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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 92-43.536

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-43.536

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la société Saga, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 3 juin 1992 qui l'a débouté de sa demande en paiement d'un complément de salaire formée contre la société Saga, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, sous prétexte d'interpréter la convention des parties, l'a dénaturée ; Mais attendu qu'interprétant la convention des parties, dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, la cour d'appel a estimé que la rémunération du salarié fixée dans la convention incluait l'ensemble des charges sociales supportées par cette rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Saga, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4581

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Cour de cassation 1995-11-22 | Jurisprudence Berlioz