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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 87-16.858

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-16.858

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1989

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Camille Marius X..., entrepreneur de maçonnerie, demeurant à Montaulon (Aube), Lusigny-sur-Barse, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Reims, au profit de Madame Renée Emilienne Y... née Z..., demeurant "Les Chaux" à Saint-Amant A... Savine (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Fouret, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que formulé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Renée Y... a engagé une action en réscision, pour cause de lésion, de la cession de ses droits dans la succession de sa soeur, Alice Z..., épouse X..., qu'elle avait consentie le 17 mai 1974 à son beau-frère, M. Jacques X... ; que, pour s'opposer à la demande, ce dernier a prétendu avoir remis à Mme Y..., le 14 septembre 1973, en vue de la cession qui devait intervenir quelques mois après, un chèque dont le montant devait s'ajouter au prix indiqué dans l'acte du 17 mai 1974 ; Attendu que, pour prononcer la rescision, l'arrêt attaqué (Reims, 26 mars 1987) a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... ne démontrait pas que le chèque avait un rapport avec la cession des droits successifs ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-10-25 | Jurisprudence Berlioz