Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-15.673
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-15.673
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X... a, le 25 mars 2004, vendu à Mme Y... un véhicule pour la somme de 1 000 euros ; que M. Z... a adressé au vendeur en paiement du véhicule deux chèques de 500 euros qui ont été rejetés par la banque pour insuffisance de provision ; que M. X... a formé une demande en paiement à l'encontre de Mme Y... et de M. Z... ; que le jugement attaqué (juridiction de proximité de Brest, 5 octobre 2004) a condamné solidairement Mme Y... et M. Z... à verser à M. X... une somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Attendu qu'il résulte des constatations du juge de proximité que M. Z..., bien que tiers au contrat de vente, s'était engagé à l'égard de M. X... à acquitter le prix convenu et n'avait pas respecté cet engagement dès lors que les chèques étaient dépourvus de provision ;
qu'il a ainsi fait ressortir le fondement juridique de sa décision de le condamner solidairement avec Mme Y... au paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.
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