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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Clinique de médecine esthétique capillaire fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 décembre 2003) de lui avoir, à la demande du syndicat national des médecins esthétiques, ordonné de cesser sous astreinte toute publicité se rapportant aux micro-greffes et aux greffes de cheveux et plus généralement aux actes médicaux, sur tous supports, et de l'avoir condamnée à verser au syndicat 1 euro à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen, que seuls les professionnels exerçant la médecine sont soumis aux règles de la déontologie médicale ; qu'en décidant néanmoins, que l'interdiction déontologique de faire de la publicité pour des actes relevant du domaine de la médecine s'imposait non seulement aux médecins mais également à la clinique, après avoir constaté que cette société est une personne morale commerciale fournissant à des médecins les locaux, le personnel soignant et le matériel technique nécessaire pour que soit pratiqué l'acte médical de la micro-greffe, ce dont il résultait qu'elle n'exerçait pas la médecine et n'était pas soumise aux dispositions du code de déontologie, la cour d'appel a violé les articles 1er et 19 du décret n° 95-2000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les procédés de publicité auxquels avaient eu recours la clinique portaient sur des actes médicaux et bénéficiaient aux médecins exerçant en son sein puisqu'ils permettaient d'attirer la clientèle ; qu'elle a ainsi mis en évidence le caractère déloyal du comportement de cette société, invoqué par le syndicat, à l'égard de l'ensemble des médecins soumis, en vertu de l'article 19, alinéa 2, du code de déontologie médicale, à l'interdiction de tous procédés directs ou indirects de publicité ; qu'abstraction faite des motifs erronés relatifs à l'application des dispositions du code de déontologie médicale à la clinique, la décision attaquée est dès lors légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Clinique de médecine esthétique capillaire et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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