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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-22.789

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.789

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Département du Loiret, dont le siège est ..., agissant en la personne du président du Conseil général du Loiret, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (6e Chambre), au profit : 1 / de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Loiret, Service des tutelles, dont le siège est ..., 2 / de la société Domaine de Graffanaud, société à responsabilité limitée dont le siège est 24800 Saint-Paul-la-Roche, 3 / du procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du département du Loiret, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union départementale des associations familiales du Loiret, de la SCP Ghestin, avocat de la société Domaine de Graffanaud, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte du désistement du Département du Loiret en ce qui concerne le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Sur le moyen unique : Attendu que le Département du Loiret fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 30 septembre 1998) de l'avoir condamné, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à payer à la société Domaine de Graffanaud (la société), gérée par M. X..., la somme de 326 240 francs, avec les intérêts légaux, représentant le solde arrêté au 20 juin 1997, de la créance due au titre des frais d'hébergement du jeune Stéphane Y..., handicapé mental, à partir du 14 septembre 1993, date à laquelle ces frais n'ont plus été réglés par cette collectivité, alors que la lettre du Département, adressée le 14 octobre 1992 à M. X..., comportait en annexe copie de la lettre adressée le même jour à l'UDAF et y renvoyait expressément, de sorte que les deux lettres formaient un tout ; que le rapprochement des deux actes fait clairement ressortir que l'engagement du Département était limité à une période ne pouvant excéder la date du 7 septembre 1993 ; qu'en estimant que l'engagement du Département du Loiret n'était pas limité dans sa seule durée vis-à-vis de M. X..., qui n'était destinataire que de la seule lettre ne contenant pas la réserve de limitation, même s'il avait reçu copie de l'autre, la cour d'appel aurait dénaturé les actes formant l'engagement du Département accepté par M. X... ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre adressée le 14 octobre 1992 par le Département du Loiret à M. X... ne mentionnait aucune limitation de durée en ce qui concernait la prise en charge financière par cette collectivité de l'hébergement de M. Y... par la société, a, par une interprétation que son ambiguïté rendait nécessaire, jugé que la réserve contenue dans la lettre du même jour adressée par le Département à l'UDAF du Loiret ne concernait que des modalités administratives permettant d'obtenir un financement et non le principe même de ce financement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Département du Loiret aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Département du Loiret à payer à la société Domaine de Graffanaud la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz