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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 01-86.001

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-86.001

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 11 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant, pour une durée de six mois, la détention provisoire de Louis X..., mis en examen pour meurtre et détenu depuis le 29 juin 2000, la chambre de l'instruction relève, notamment, que le juge d'instruction, en saisissant le juge des libertés et de la détention de sa demande de prolongation de la détention provisoire de l'intéressé, a indiqué que le délai prévisible d'achèvement de la procédure était de trois mois en attendant le retour d'une expertise ordonnée à la demande de la défense ; que l'arrêt ajoute qu'il a ainsi été répondu aux prescriptions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges du second degré ont complété, au regard du texte précité, les énonciations arguées d'insuffisance de l'ordonnance qui leur était déférée, l'arrêt n'encourt pas le grief invoqué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz