Cour de cassation, 11 octobre 2006. 06-81.904
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-81.904
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 2006, qui, pour exercice d'une activité professionnelle malgré interdiction, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 FCFP d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 625-2, L. 625-8 et L. 627-4 du code de commerce, 388 et 593 du code de procédure pénale, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'avoir exercé une activité professionnelle malgré une condamnation pour faillite personnelle d'une durée de dix ans prononcée à son encontre par la cour d'appel de Nouméa le 15 juin 1995 ;
"aux motifs que, s'il est exact que Christian X... assurait bien la direction technique de la société Océanes constructions, il résulte également de la procédure et des débats qu'embauché comme salarié de la société, gérée en droit par sa concubine, il en assurait en réalité la gérance de fait ainsi que celle de certaines sociétés civiles immobilières créées pour accueillir ses opérations de promotion et qu'il exerçait également une activité commerciale comme un patenté ; que cela ressort des attestations de clients et fournisseurs qui indiquent avoir eu Christian X... comme interlocuteur unique ou principal pour toutes les décisions administratives, financières ou contentieuses, de certaines pièces contractuelles ou contentieuses, tels que bons de commande ou rapports d'expertise, de la déclaration d'une employée de la banque qui indique que la gérante de droit lui a présenté Christian X... comme assumant les fonctions de directeur, du rapport de l'expert Y..., qui relève que le prévenu a conclu une convention de prestation de services en matière d'assistance commerciale, technique et administrative le 31 mars 1999 pour quinze mois avec la société Serena, SCI créée par la société Océanes constructions pour accueillir les opérations de promotion immobilière et des déclarations du prévenu qui a déclaré qu'il agissait en qualité de patenté dans le cadre de cette convention, et, enfin, d'un procès-verbal dans lequel le prévenu déclare représenter la SCI Magnolia, autre émanation de la société Océanes constructions ;
"1 ) alors que le directeur de fait est celui qui exerce une activité de direction ou de gestion en toute liberté et indépendance ;
que les juges doivent relever les motifs propres à démontrer que le prévenu a dirigé en fait la société ; qu'en affirmant que les créanciers, clients et fournisseurs de la société Océanes constructions indiquaient avoir eu le prévenu comme interlocuteur unique pour "toutes les décisions administratives, financières ou contentieuses" sans préciser quelles décisions, autres que celles relatives à son activité de directeur technique, auraient effectivement été prises par Christian X..., la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif général, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées ;
"2 ) alors que l'expertise en matière immobilière est un acte technique qui requiert la présence du directeur technique de la société de construction ; qu'en se fondant, pour qualifier le prévenu qui exerçait la fonction de directeur technique de la société Océanes constructions de dirigeant de fait, sur sa présence à une expertise immobilière, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions précitées ;
"3 ) alors que la signature d'un acte isolé est insuffisante pour caractériser la direction de fait ; qu'en se fondant sur la signature des bons de commande Trinh Z...
A... par Christian X... pour en déduire que celui-ci avait exercé la direction de fait de la société Océanes constructions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions précitées ;
"4 ) alors que la qualité de dirigeant de fait s'apprécie concrètement ; qu'en se fondant sur la circonstance que Christian X... avait été présenté par la gérante ou s'était présenté lui-même comme assumant les fonctions de directeur pour retenir la qualification de dirigeant de fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions précitées ;
"5 ) alors que le juge ne peut légalement statuer que sur les faits relevés par la citation qui l'a saisi ; qu'en l'espèce, la citation visait exclusivement les faits intervenus à compter de juin 2000 ; qu'en se fondant, néanmoins, sur la convention de prestation de services en matière d'assistance commerciale, technique et administrative intervenue le 31 mars 1999, la cour d'appel a excédé sa saisine et violé les dispositions susvisées" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'exercice d'une activité de direction d'une entreprise malgré interdiction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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