jurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2022
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 311 F-D
Pourvoi n° T 20-22.245
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022
La société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SR-STC, a formé le pourvoi n° T 20-22.245 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [P] [S], épouse [O], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [T] [O], domicilié [Adresse 2],
3°/ à M. [V] [O], domicilié [Adresse 3],
4°/ à la société Nirrep, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la société Sous traitance industrielle et agricole (SOTIAG), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Mme [O], MM. [T] et [V] [O] et les sociétés Nirrep et SOTIAG ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société MJ Synergie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [O], de MM. [T] et [V] [O] et des sociétés Nirrep et SOTIAG, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 septembre 2020), la société SR-STC a été mise en redressement judiciaire le 2 février 2011, un plan de redressement étant adopté le 20 juillet 2011. Elle a été mise en liquidation judiciaire le 25 février 2015 à la suite de la résolution de ce plan, la société MJ Synergie étant désignée liquidateur.
2. Le liquidateur a recherché la responsabilité solidaire pour insuffisance d'actif de la société Sous traitance industrielle et agricole (SOTIAG) et de la société Nirrep, toutes deux administratrices de la société SR-STC, de M. [V] [O], président des sociétés SR-STC et SOTIAG et gérant de la société Nirrep, Mme [S], épouse [O], à titre personnel et en sa qualité de représentant permanent de la société SOTIAG, et M. [T] [O], à titre personnel et en sa qualité de représentant permanent de la société Nirrep, et a demandé que soit prononcée à leur encontre une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, le troisième moyen, le quatrième moyen, pris en sa première branche, et les cinquième et sixième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. La société MJ Synergie, ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de M. [V] [O] à une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, alors « que le dirigeant qui a fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement peut faire l'objet d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ; que cette sanction est encourue en cas d'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ; qu'il n'est pas requis que cet usage ait causé par lui-même l'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par substitution de motifs, qu'il n'était pas possible de prononcer une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [O], dès lors que "les paiements préférentiels réalisés par M. [O], pour être la source de sa condamnation à combler l'insuffisance d'actif qui en résulte, ne peuvent ainsi motiver le prononcé d'une sanction commerciale, en ce qu'ils ne sont pas à l'origine de la liquidation judiciaire et de l'échec du plan" ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'ouverture de la liquidation judiciaire permettait le prononcé d'une sanction à l'encontre de M. [O], peu important que la faute consistant dans un paiement préférentiel, constatée par la cour d'appel, ait ou non été à l'origine de cette ouverture, la cour d'appel a violé les articles L. 653-1 et L. 653-4 3° du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 653-4, 3°, et L. 653-8 du code de commerce :
5. Il résulte de ces textes que la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer peut sanctionner le dirigeant qui fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, sans qu'il soit exigé, en outre, que cet usage soit à l'origine de la résolution du plan dont la personne morale bénéficiait et de sa liquidation judiciaire.
6. Pour rejeter la demande de sanction professionnelle du liquidateur, l'arrêt relève que les paiements préférentiels opérés par M. [V] [O] ne peuvent justifier le prononcé d'une telle sanction en ce qu'ils ne sont pas à l'origine de la liquidation judiciaire et de l'échec du plan.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas écarté l'existence d'un usage contraire à l'intérêt de la société SR-STC et a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
8. M. [V] [O] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur de la société SR-STC, la somme de 33 880,86 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif, alors :
1°/ « qu'un dirigeant ne peut être condamné à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif que s'il est établi un lien de causalité entre la faute de gestion retenue et l'insuffisance d'actif constatée ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner M. [V] [O] à payer la somme de 33 880,86 euros à titre de contribution de l'insuffisance d'actif au titre d'une faute tenant à des paiements préférentiels pour ce montant, que "le caractère préférentiel des paiements qu'il avait opérés conduisait à retenir un préjudice de la collectivité des créanciers correspondant au total des factures couvertes, lesquelles ne bénéficiaient d'aucun privilège", la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant à établir l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et l'insuffisance d'actif et a violé l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016, applicable à la cause ;
2°/ que le montant de l'insuffisance d'actif ne peut être mis en tout ou partie à la charge du dirigeant que lorsque sa faute a contribué à cette insuffisance d'actif ; qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges aux termes desquels l'une des raisons principales ayant conduit à l'insuffisance d'actif résidait dans des paiements préférentiels au profit des actionnaires, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé concrètement en quoi la faute de gestion retenue avait contribué à l'insuffisance d'actif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016, applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce :
9. Il résulte de ce texte que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal ne peut décider que cette insuffisance d'actif sera supportée en tout ou partie par le dirigeant, qu'en cas de faute de gestion de celui-ci y ayant contribué.
10. Pour retenir la responsabilité pour insuffisance d'actif de M. [V] [O], l'arrêt retient que le caractère préférentiel des paiements qu'il a opérés conduit à retenir un préjudice de la collectivité des créanciers correspondant au total des factures couvertes, lesquelles ne bénéficiaient d'aucun privilège.
11. En se déterminant ainsi, sans caractériser, si ce n'est par un motif impropre, le lien de causalité entre cette faute de gestion, qu'elle retenait, et l'insuffisance d'actif de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [V] [O] à payer à la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur de la société SR-STC, la somme de 33 880,86 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, ordonne la capitalisation des intérêts prévue par années entières conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et pour la première fois le 21 septembre 2021 et confirme le jugement du 11 septembre 2019 du tribunal de commerce de Roanne en ce qu'il a rejeté la demande de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer de M. [V] [O], l'arrêt rendu le 24 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société MJ Synergie, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SR-STC fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné M. [V] [O] à lui payer la seule somme de 33.880,86 € à titre de contribution à l'insuffisance d'actif ;
1°) ALORS QUE lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que le fait, pour un dirigeant, d'avoir privé une société en cours d'exécution d'un plan de redressement d'une partie de sa trésorerie, contribue nécessairement à l'insuffisance d'actif que présente cette société lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire subséquente est ouverte à son encontre ; qu'en effet, peu important le montant dissipé par le dirigeant, ce montant n'a pu être affecté à l'apurement du passif selon le plan de redressement, et n'a pu qu'augmenter cette insuffisance d'actif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que M. [V] [O] avait, en contravention du dispositif du jugement du 20 juillet 2011, procédé à des prélèvements de 1.500 € et 10.000 € sur la trésorerie de la société SR-STC afin de rembourser son compte courant d'associé, a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une faute de gestion dès lors que le liquidateur judiciaire n'a consacré aucun développement sur l'impact possible de ces prélèvements sur les équilibres financiers de l'entreprise (arrêt, p. 8 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le prélèvement fautif de sommes sur la trésorerie de l'entreprise par M. [V] [O] afin de rembourser son compte courant d'associé avait nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif en soustrayant aux créanciers de la procédure de redressement une partie des sommes qui devaient être affectées à l'apurement du passif, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE constitue une faute de gestion le fait, pour le dirigeant de droit d'une société faisant l'objet d'un plan de redressement, de permettre à l'un des associés, par le biais de son compte courant d'associé, de prélever des sommes sur la trésorerie de la société débitrice tandis que le plan de redressement prévoit le blocage des comptes courants d'associés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce de Roanne le 20 juillet 2011 prévoyait l'engagement des actionnaires de la société SR-STC, dont la société Nirrep faisait partie, de bloquer leurs comptes courants jusqu'à l'échéance du plan fixée au 20 juillet 2020 (arrêt, p. 7 § 8) ; qu'elle a par ailleurs relevé que des flux financiers étaient intervenus sur le compte courant de la société Nirrep, sur le fondement d'une « convention globale » signée le 6 septembre 2012, par lesquels la société Nirrep avait prélevé des sommes importantes sur la trésorerie de la société SR-STC, allant jusqu'à rendre débiteur son compte courant d'associé (arrêt, p. 8) ; qu'elle a néanmoins jugé qu'il n'était pas établi que ces flux avaient été préjudiciables à la société débitrice, en ne lui permettant pas de respecter son plan d'apurement et en causant une insuffisance d'actif (arrêt, p. 8 dernier §) ; qu'elle a notamment considéré à l'appui de sa décision que l'interdiction du caractère débiteur d'un compte courant ne s'appliquait pas aux personnes morales administratrices (arrêt, p. 9 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté l'engagement des associés, dont la société Nirrep, de bloquer leur compte courant d'associé, ce qui leur interdisait de fonctionner de manière débitrice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE la faute de gestion qui prive d'une partie de sa trésorerie une société débitrice faisant l'objet d'un plan de redressement contribue nécessairement à l'insuffisance d'actif constatée lors de la résolution du plan de redressement et de l'ouverture subséquente d'une liquidation judiciaire, dès lors que, sans cette faute, la société débitrice aurait disposé de fonds qui auraient été affectés à l'apurement de son passif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas établi que les flux financiers entre la société Nirrep, administrateur, et la société SR-STC dont elle était l'un des associés, qui avaient permis à la société Nirrep de prélever des sommes sur la trésorerie disponible de la société débitrice, alors en plan de redressement, avait contribué au non-respect de plan et à une insuffisance d'actif au moment de l'ouverture de sa liquidation judiciaire (arrêt, p. 8 dernier §) ; que la cour d'appel a notamment relevé que l'évolution des disponibilités à court terme relatée par la société MJ Synergie ne se recoupait pas avec celle des soldes débiteurs du compte courant de la société Nirrep et que le liquidateur judiciaire ne produisait pas les éléments comptables pouvant expliquer l'évolution de la trésorerie de la société débitrice (arrêt, p. 9 § 1 à 4) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 26 in fine et p. 27), si le compte courant d'associé de la société Nirrep avait fonctionné en position débitrice du 31 juillet 2013 au 17 février 2015, veille du prononcé de la liquidation judiciaire, alors même que c'était la société SR-STC qui avait besoin de liquidités pour honorer l'apurement du passif dans le cadre du plan de redressement, ce qui caractérisait l'utilisation des fonds de la société débitrice en contrariété de l'intérêt social et ayant contribué à l'insuffisance d'actif, peu important l'évolution des disponibilités de la société SR-STC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
4°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable de l'insuffisance d'actif, même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de cette insuffisance, et sans qu'il y ait lieu de déterminer la part de cette insuffisance imputable à sa faute ; que le juge ne peut dès lors limiter la contribution du dirigeant à la part d'insuffisance d'actif causée par sa faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir considéré que M. [O] avait commis une faute de gestion en procédant à des paiements préférentiels, a considéré que « le caractère préférentiel des paiements opérés par M. [V] [O] conduit à retenir un préjudice de la collectivité des créanciers correspondant au total des factures couvertes, factures qui ne bénéficiaient d'aucun privilège » (arrêt, p. 10 dernier §), et qu'« aucun autre des éléments du débat ne permet de retenir ces paiements comme à l'origine d'un autre passif déclaré » (arrêt, p. 11 § 2) ; qu'en limitant ainsi la contribution de M. [O] à l'insuffisance d'actif à la somme de 33.880,86 € au motif qu'elle correspondait à la part de cette insuffisance que la faute de gestion commise avait causée, tandis que la détermination de cette part était indifférente et que le juge pouvait prononcer une condamnation tendant à combler l'insuffisance d'actif au-delà de ce montant, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
La société MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SR-STC fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir rejeté ses demandes de condamnation à l'encontre de la société Nirrep et de M. [T] [O], représentant permanent de cette société en tant qu'administrateur de la société SR-STC ;
1°) ALORS QUE lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que le fait, pour un dirigeant, de ne pas respecter son engagement d'apporter des liquidités à l'entreprise dans le cadre du plan de redressement arrêté à son bénéfice contribue nécessairement à l'insuffisance d'actif que présente cette société lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire subséquente est ouverte à son encontre, à la suite de la résolution du plan de redressement ; qu'en l'espèce, la société MJ Synergie faisait valoir (concl., p. 21 dernier § et p. 22) que les nouveaux associés de la société SR-STC, dont la société Nirrep, s'étaient engagés à apporter en compte courant la somme globale de 600.000 €, et que la société Nirrep n'avait apporté en compte courant qu'une somme de 100.000 €, au lieu de celle de 200.000 € qu'elle s'était engagée à verser ; qu'elle en concluait que ces fonds, prévus comme l'un des éléments du plan de redressement, avait manqué à la société SR-STC pour apurer son passif, et avait nécessairement contribué à son insuffisance d'actif ; que la cour d'appel a considéré sur ce point que « la discussion sur l'effectivité d'une obligation des actionnaires de la société SR-STC d'apporter un montant déterminé en compte-courant, soit 600.000 € et non 500.000 €, est inopérante en ce qu'elle ne concerne pas les modalités de remboursement de ces fonds effectivement portés au crédit du compte de ces actionnaires, seul l'irrespect de l'obligation de blocage ayant été retenu par les premiers juges » (arrêt, p. 7 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à exclure une faute de gestion de la société Nirrep et de son représentant permanent M. [T] [O] pour avoir manqué à son obligation d'apporter une somme de 200.000 € en compte courant, et sans rechercher si cette faute avait privé la société SR-STC de fonds nécessaires à l'apurement du passif, ce qui avait contribué à l'insuffisance d'actif constatée après l'ouverture d'une liquidation judiciaire à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE constitue une faute de gestion le fait, pour le dirigeant de droit d'une société faisant l'objet d'un plan de redressement, tel que l'un de ses administrateurs, de prélever des sommes sur la trésorerie de la société débitrice afin de rembourser son compte courant d'associé ou de l'utiliser pour obtenir un prêt, tandis que le plan de redressement prévoit le blocage des comptes courants d'associés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce de Roanne le 20 juillet 2011 prévoyait l'engagement des actionnaires de la société SR-STC, dont la société Nirrep faisait partie, de bloquer leurs comptes courants jusqu'à l'échéance du plan fixée au 20 juillet 2020 (arrêt, p. 7 § 8) ; qu'elle a par ailleurs relevé que des flux financiers étaient intervenus sur le compte courant de la société Nirrep, sur le fondement d'une « convention globale » signée le 6 septembre 2012, par lesquels la société Nirrep avait prélevé des sommes importantes sur la trésorerie de la société SR-STC, allant jusqu'à rendre débiteur son compte courant d'associé (arrêt, p. 8) ; qu'elle a néanmoins jugé qu'il n'était pas établi que ces flux avaient été préjudiciables à la société débitrice, en ne lui permettant pas de respecter son plan d'apurement et en causant une insuffisance d'actif (arrêt, p. 8 dernier §) ; qu'elle a notamment considéré à l'appui de sa décision que l'interdiction du caractère débiteur d'un compte courant ne s'appliquait pas aux personnes morales administratrices (arrêt, p. 9 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté l'engagement des associés, dont la société Nirrep, de bloquer leur compte courant d'associé, ce qui leur interdisait de fonctionner de manière débitrice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE la faute de gestion qui prive d'une partie de sa trésorerie une société débitrice faisant l'objet d'un plan de redressement contribue nécessairement à l'insuffisance d'actif constatée lors de la résolution du plan de redressement et de l'ouverture subséquente d'une liquidation judiciaire, dès lors que, sans cette faute, la société débitrice aurait disposé de fonds qui auraient été affectés à l'apurement de son passif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas établi que les flux financiers entre la société Nirrep, administrateur, et la société SR-STC dont elle était l'un des associés, qui avaient permis à la société Nirrep de prélever des sommes sur la trésorerie disponible de la société débitrice, alors en plan de redressement, avait contribué au non-respect de plan et à une insuffisance d'actif au moment de l'ouverture de sa liquidation judiciaire (arrêt, p. 8 dernier §) ; que la cour d'appel a notamment relevé que l'évolution des disponibilités à court terme relatée par la société MJ Synergie ne se recoupait pas avec celle des soldes débiteurs du compte courant de la société Nirrep et que le liquidateur judiciaire ne produisait pas les éléments comptables pouvant expliquer l'évolution de la trésorerie de la société débitrice (arrêt, p. 9 § 1 à 4) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 26 in fine et p. 27), si le compte courant d'associé de la société Nirrep avait fonctionné en position débitrice du 31 juillet 2013 au 17 février 2015, veille du prononcé de la liquidation judiciaire, alors même que c'était la société SR-STC qui avait besoin de liquidités pour honorer l'apurement du passif dans le cadre du plan de redressement, ce qui caractérisait l'utilisation des fonds de la société débitrice en contrariété de l'intérêt social et ayant contribué à l'insuffisance d'actif, peu important l'évolution des disponibilités de la société SR-STC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
4°) ALORS QUE la connaissance d'un fait par une personne morale doit s'apprécier en la personne de son dirigeant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu que des paiements préférentiels avaient été effectués par la société SR-STC pendant la période suspecte au profit de la société Nirrep, l'un de ses administrateurs, à hauteur de 5.154 € (arrêt, p. 9), a considéré que la société MJ Synergie ne tentait pas de rapporter la preuve de la connaissance par la société Nirrep du caractère préférentiel de ce paiement (arrêt, p. 9 dernier §) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que M. [O] était le dirigeant de la société Nirrep (arrêt, p. 3), et qu'il connaissait le caractère préférentiel des paiements litigieux, ce dont il s'évinçait que la société Nirrep en avait nécessairement également connaissance, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
La société MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SR-STC fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir rejeté ses demandes de condamnation à l'encontre de la société Sotiag et de Mme [O], représentant permanent de cette société en tant qu'administrateur de la société SR-STC ;
1°) ALORS QUE constitue une faute de gestion le fait, pour le dirigeant de droit d'une société faisant l'objet d'un plan de redressement, tel que l'un de ses administrateurs, de prélever des sommes sur la trésorerie de la société débitrice afin de rembourser son compte courant d'associé ou de l'utiliser pour obtenir un prêt, tandis que le plan de redressement prévoit le blocage des comptes courants d'associés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce de Roanne le 20 juillet 2011 prévoyait l'engagement des actionnaires de la société SR-STC, dont la société Sotiag faisait partie, de bloquer leurs comptes courants jusqu'à l'échéance du plan fixée au 20 juillet 2020 (arrêt, p. 7 § 8) ; qu'elle a notamment considéré à l'appui de sa décision que l'interdiction du caractère débiteur d'un compte courant ne s'appliquait pas aux personnes morales administratrices (arrêt, p. 9 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté l'engagement des associés, dont la société Sotiag, de bloquer leur compte courant d'associé, ce qui leur interdisait de fonctionner de manière débitrice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE la connaissance d'un fait par une personne morale doit s'apprécier en la personne de son dirigeant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu que des paiements préférentiels avaient été effectués par la société SR-STC pendant la période suspecte au profit de la société Sotiag, l'un de ses administrateurs, à hauteur de 5.154 € (arrêt, p. 9), a considéré que la société MJ Synergie ne tentait pas de rapporter la preuve de la connaissance par la société Sotiag du caractère préférentiel de ce paiement (arrêt, p. 9 dernier §) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que M. [O] était le dirigeant de la société Sotiag (arrêt, p. 3), et qu'il connaissait le caractère préférentiel des paiements litigieux, ce dont il s'évinçait que la société Sotiag en avait nécessairement également eu connaissance, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
La société MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SR-STC fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif par substitution de motifs, d'avoir rejeté sa demande de condamnation de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [V] [O] ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, d'où il résultera que les fautes de gestion commises par M. [O], sont de nature à caractériser le fait d'avoir usé des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure contrairement à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, en autorisant le remboursement des comptes courants d'associé pourtant bloqués, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif par lequel la demande du prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [V] [O] a été rejetée, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le dirigeant qui a fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement peut faire l'objet d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ; que cette sanction est encourue en cas d'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ; qu'il n'est pas requis que cet usage ait causé par lui-même l'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par substitution de motifs, qu'il n'était pas possible de prononcer une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [O], dès lors que « les paiements préférentiels réalisés par M. [O], pour être la source de sa condamnation à combler l'insuffisance d'actif qui en résulte, ne peuvent ainsi motiver le prononcé d'une sanction commerciale, en ce qu'ils ne sont pas à l'origine de la liquidation judiciaire et de l'échec du plan » (arrêt, p. 11 § 10) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'ouverture de la liquidation judiciaire permettait le prononcé d'une sanction à l'encontre de M. [O], peu important que la faute consistant dans un paiement préférentiel, constatée par la cour d'appel, ait ou non été à l'origine de cette ouverture, la cour d'appel a violé les articles L. 653-1 et L. 653-4 3° du code de commerce.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
La société MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SR-STC fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir rejeté sa demande de condamnation de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [T] [O], représentant permanent de la société Nirrep en tant qu'administrateur de la société SR-STC ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation d'où il résultera que les fautes de gestion commise par la société Nirrep étaient de nature à caractériser le fait d'avoir usé des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure contrairement à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle le dirigeant était intéressé directement ou indirectement, en procédant à des paiements privilégiés et en remboursant des comptes courants d'associé pourtant bloqués, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif par lequel a été rejetée la demande du prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [T] [O], personne physique représentant permanent de la société Nirrep en tant qu'administrateur de la société SR-STC, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
La société MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SR-STC fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir rejeté sa demande de condamnation de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'encontre de Mme [P] [O], représentant permanent de la société Sotiag en tant qu'administrateur de la société SR-STC ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen de cassation d'où il résultera que les fautes de gestion commise par la société Sotiag étaient de nature à caractériser le fait d'avoir usé des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure contrairement à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle le dirigeant était intéressé directement ou indirectement, en procédant à des paiements privilégiés et en remboursant des comptes courants d'associé pourtant bloqués, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif par lequel a été rejetée la demande du prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'encontre de Mme [P] [O], personne physique représentant permanent de la société Sotiag en tant qu'administrateur de la société SR-STC, en application de l'article 624 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [O], MM. [T] et [V] [O] et les sociétés Nirrep et Sotiag.
M. [V] [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer à la Selarl MJ Synergie, liquidateur judiciaire de SR-STC, la somme de 33 880,86 € à titre de contribution à l'insuffisance d'actif ;
1/ ALORS QU'un dirigeant ne peut être condamné à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif que s'il est établi un lien de causalité entre la faute de gestion retenue et l'insuffisance d'actif constatée ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner M. [V] [O] à payer la somme de 33.880,86 euros à titre de contribution de l'insuffisance d'actif au titre d'une faute tenant à des paiements préférentiels pour ce montant, que « le caractère préférentiel des paiements qu'il avait opérés conduisait à retenir un préjudice de la collectivité des créanciers correspondant au total des factures couvertes, lesquelles ne bénéficiaient d'aucun privilège, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant à établir l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et l'insuffisance d'actif et a violé l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016, applicable à la cause ;
2/ ALORS QUE le montant de l'insuffisance d'actif ne peut être mis en tout ou partie à la charge du dirigeant que lorsque sa faute a contribué à cette insuffisance d'actif ; qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges aux termes desquels l'une des raisons principales ayant conduit à l'insuffisance d'actif résidait dans des paiements préférentiels au profit des actionnaires, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé concrètement en quoi la faute de gestion retenue avait contribué à l'insuffisance d'actif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016, applicable à la cause.