Full text
N° U 22-82.215 F-N
N° 50545
ECF
4 AVRIL 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2023
M. [C] [S] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 16 février 2022, qui a condamné, le premier, pour blessures involontaires, mise en danger de la vie d'autrui, infractions au code de la santé publique, au code du patrimoine, au code de la construction et de l'habitation, à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, sept-cent-quarante-six amendes de 10 euros, et a ordonné une mesure de publication et d'affichage, la seconde, pour infractions au code de la santé publique et au code de la construction et de l'habitation, à 10 000 euros d'amende et six-cent-soixante-six amendes de 10 euros, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [C] [S] et de la société [1], les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Z] [X], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [S] devra payer à Mme [X] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-trois.
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