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Cour de cassation, 25 octobre 2001. 00-12.867

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.867

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse Ava Provence-Alpes-Corse, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Henri X..., demeurant ..., résidence Prado Borde, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse Ava Provence-Alpes-Corse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1244 du Code civil et R 243-21 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse d'assurance vieillesse artisanale a délivré à M. X... une mise en demeure au titre de cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 1997 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné l'intéressé au paiement de la somme réclamée par la Caisse et lui a accordé des délais de paiement en raison de sa situation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de la règlementation spéciale en matière de sécurité sociale, la juridiction ne peut accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer de leur dette, hors le cas de force majeure, qui n'était pas constaté en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé des délais de paiement, le jugement rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de délais de grâce de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-25 | Jurisprudence Berlioz