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Cour d'appel, 03 octobre 2006. 04/02059

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

04/02059

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 03 Octobre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 04/02059 Copie exécutoire à - Me Dominique HARNIST - Me François-Xavier HEICHELBECH Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 04/02059 Décision déférée à la Cour : 20 Novembre 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTE : S.A. AIRSEC - 6 rue Louise Michel - 94600 CHOISY LE ROI Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour Avocat plaidant Me MONEGIER du SORBIER, avocat à PARIS INTIMEE : S.A. CAPITOL EUROPE - ZI du Sandholtz 67110 NIEDERBRONN LES BAINS Représentée par Me François-Xavier HEICHELBECH, avocat à la Cour Avocat plaidant Me LARERE, avocat à PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. HOFFBECK, Président de Chambre entendu en son rapport, et M. ALLARD, Conseiller, chargés du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. HOFFBECK, Président de Chambre M. CUENOT, Conseiller M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme MUNCH, ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon un acte d'huissier délivré le 16 avril 2003, sur la base d'un procès-verbal de saisie-contrefaçon du 11 avril 2003, la SA AIRSEC a fait assigner la SA CAPITOL EUROPE devant la Chambre civile du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG aux fins suivantes : Vu le Livre VI du Code de la Propriété Intellectuelle et notamment ses articles L.615-1, L.615-2, L.515.5, L.615-7 et L.615-17, Vu le Nouveau Code de Procédure Civile et notamment ses articles 695, 696 et 700, - dire que les tubes pour médicaments fabriqués et vendus par la SA CAPITOL EUROPE sont la contrefaçon des revendications 1à 4, 6 et 7 du brevet européen 0454 967 appartenant à la SA AIRSEC, - dire que ces tubes ont été obtenus directement par le procédé protégé par les revendications 15 à 18 de ce brevet, - faire défense à la SA CAPITOL EUROPE de fabriquer en France et d'y offrir en vente ou vendre les tubes pour médicaments contrefaisants, sous astreinte de 15 Euros par pièce fabriquée ou vendue en violation de l'interdiction et de 2000 Euros par jour de retard à se conformer à celle-ci, - condamner la SA CAPITOL EUROPE à payer à la SA AIRSEC une provision de dommages-intérêts d'un montant de 75.000 Euros et, avant-dire-droit sur le surplus des réparations, ordonner une expertise dans le but de dénombrer la masse contrefaisante et de déterminer les éléments de préjudice subi par la SA AIRSEC, - ordonner la confiscation et la remise à la SA AIRSEC des objets contrefaisants appartenant à la SA CAPITOL EUROPE, - ordonner la publication de la décision à intervenir dans des journaux ou périodiques choisis par la la SA AIRSEC aux frais de la SA CAPITOL EUROPE. Par des conclusions déposées le 19 juin 2001 in limine litis, la SA CAPITOL EUROPE, visant les articles 6.3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile, a demandé au tribunal d'annuler l'assignation qui lui a été délivrée le 16 avril 2003, de dire que la délivrance de cette assignation constitue une faute de la part de la SA AIRSEC dont celle-ci doit réparation, de condamner en conséquence la SA AIRSEC au paiement d'une somme de 10.000 Euros en réparation du préjudice subi, outre une somme de 3000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Opposant à la SA AIRSEC l'exception de nullité de l'acte d'assignation, la SA CAPITOL EUROPE a fait valoir que la demanderesse n'avait apporté aucune indication quant aux raisons qui, d'après elle, permettaient d'établir que les produits CAPITOL contreferaient les revendications de son brevet, et que la défenderesse n'était donc pas en mesure d'apprécier la pertinence des accusations de contrefaçon et donc d'organiser sa défense. Ces conclusions ont été réitérées le 11 septembre 2003 devant le juge de la mise en état. Selon une requête distincte adressée le 30 juin 2003 au juge de la mise en état, la SA AIRSEC a demandé à ce Magistrat que soit effectuée un expertise chimique et physique de la garniture intérieure des tubes saisis. Par courrier du 8 octobre 2003, l'avocat de la SA AIRSEC a expressément fait savoir au président du tribunal qu'elle entendait plaider simultanément, à l'audience du 16 octobre 2003, tant sur l'exception de nullité de l'assignation opposée par la défenderesse que sur sa propre demande d'expertise dans le cas où le juge de la mise en état rejetterait ladite exception. Par des conclusions adressées le 15 octobre 2003, la SA CAPITOL EUROPE a demandé au juge de la mise en état, au cas où l'exception de nullité de l'assignation serait rejetée, de débouter la SA AIRSEC de sa demande d'expertise et de la condamner au paiement d'une somme de 15.000 Euros au titre des frais irrépétibles relatifs à l'incident d'expertise. A l'audience du 16 octobre 2003, les parties ont plaidé sur l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SA CAPITOL EUROPE et sur la demande d'expertise formée par la SA AIRSEC. Par une ordonnance du 20 novembre 2003, le juge de la mise en état, accueillant la SA CAPITOL EUROPE en son exception de nullité de l'assignation, a déclaré nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 16 avril 2003 par la SA AIRSEC à la SA CAPITOL EUROPE, et a condamné la première à payer à la seconde une somme de 5000 Euros à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 3000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour accueillir l'exception de nullité de l'assignation opposée par la SA CAPITOL EUROPE, le premier juge a retenu : - que l'article 56-2o du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que "l'assignation contient à peine de nullité...l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit" ; - que l'article L.613-2 du Code de la Propriété Intellectuelle précise que la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications ; - qu'en l'espèce, l'assignation critiquée se borne à indiquer qu'il "est prouvé par le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 11 avril 2003 dans l'usine de la société CAPITOL EUROPE à Niederbronn que celle-ci fabrique et vend dans ce lieu des tubes, destinés à contenir des médicaments, qui reproduisent les moyens protégés par les revendications 1 à 4, 6 et 7 du brevet invoqué, et qui sont fabriqués selon les procédés des revendications 15 à 18 de ce brevet"; - que la demanderesse ne peut soutenir qu'il suffit de se référer au procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 11 avril 2003 par Me Z..., huissier de justice à Niederbronn-les Bains, lequel n'emporte que saisie réelle de quelques tubes fabriqués par la défenderesse après en avoir donné une simple description physique, alors que le brevet qu'elle invoque est, notamment, un brevet de procédé; - que l'article 56 précité lui impose en effet, outre le visa des revendications qui seraient contrefaites, d'indiquer précisément pour chacune d'elles, en quoi les produits fabriqués par la partie défenderesse en reproduisent les caractéristiques ; - que l'assignation est pour le moins laconique, alors qu'il résulte des pièces produites que la demanderesse était en mesure, quitte à en demander confirmation par voie d'expertise, de donner des détails techniques au soutien de ses allégations de contrefaçon, de manière à permettre immédiatement à la défenderesse de présenter ses moyens de défense, également au plan technique, ne serait-ce que pour proposer au juge de la mise en état une mission précise à l'expert éventuellement désigné ; - que l'assignation est restée volontairement imprécise et la demanderesse a confirmé cette volonté d'imprécision dans ses conclusions responsives du 4 août 2003 alors que, s'agissant d'une nullité de forme, celle-ci pouvait être couverte à tout moment, en laissant finalement à la défenderesse le soin de déterminer elle-même "en comparant les tubes saisis chez elle...aux revendications invoquées... quelles sont les caractéristiques de ces objets qui sont argués de contrefaçon" ; - que ce faisant, elle a clairement affirmé sa volonté d'empêcher la défenderesse de présenter utilement ses moyens de défense et de s'expliquer sur le contenu de la mission qui pourrait être confiée à l'expert éventuellement désigné, faute de connaître avec précision ce qui est reproché ; - que cela est d'autant plus vrai qu'elle admet elle-même que les tubes saisis ne révèlent pas immédiatement et par un simple examen visuel, la reproduction de ses revendications, et que l'article L.615-5-1 permet au tribunal, en matière de brevet de procédé, d'ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté, ce qui suppose au préalable que l'identité des produits soit établie ; - qu'en procédant de la sorte et se refusant, malgré l'exception soulevée, à préciser, détails techniques à l'appui, en quoi les objets saisis reproduisent les caractéristiques des revendications de son brevet, elle a gravement manqué aux obligations mises à sa charge par l'article 56 sus-visé et a causé à la défenderesse un préjudice en l'empêchant de présenter utilement sa défense. Selon une déclaration enregistrée au greffe le 10 décembre 2003, la SA AIRSEC a interjeté appel de cette ordonnance. La procédure a été radiée le 23 mars 2004, en l'absence de conclusions de l'appelante, puis reprise le 8 avril 2004. Par ses dernières conclusions déposées le 22 juin 2005, la SA AIRSEC a demandé à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de : - dire et juger que l'assignation délivrée le 16 avril 2003 par la SA AIRSEC à la SA CAPITOL EUROPE est valable et a produit toutes ses conséquences de droit et de fait ; - constater que la SA AIRSEC a exposé tous ses moyens, de droit et de fait, de nature à établir la contrefaçon commise par la SA CAPITOL EUROPE des revendications 1à 4, 6, 7, 15 à 18 du brevet européen no 0 454 967 ; - renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG pour qu'il soit statué au fond sur la demande de la SA AIRSEC ; - condamner la SA CAPITOL EUROPE à verser à la SA AIRSEC la somme de 100.000 Euros en réparation du préjudice subi au titre de la résistance contentieuse abusive ; - condamner la SA CAPITOL EUROPE à verser à la SA AIRSEC la somme de 80.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - condamner la SA CAPITOL EUROPE aux entiers dépens, y compris les frais de saisie-contrefaçon. Par ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2005, la SA CAPITOL EUROPE a demandé à la Cour de : Vu l'article 6.3.a de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, Vu l'article 1382 du Code Civil, Vu les articles 56 et 776 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile, et vu les pièces énumérées au bordereau annexé, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG ; Et y ajoutant, - recevoir la SA CAPITOL EUROPE en ses conclusions, - débouter la SA AIRSEC de son appel et dire irrecevable la tentative de régularisation de son assignation, - débouter la SA AIRSEC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, dire ne pouvoir ordonner le renvoi de l'affaire en première instance ; En tout état de cause, - condamner la SA AIRSEC à payer à la SA CAPITOL EUROPE la somme de 10.000 Euros en réparation du préjudice subi, - la condamner à payer à la SA CAPITOL EUROPE la somme de 60.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens ; Attendu qu'au soutien de son appel, la SA AIRSEC a fait valoir : - que le premier juge ne devait pas prononcer la nullité de l'assignation dès lors que la concluante indiquait dans son assignation qu'elle revendiquait la protection des revendications 1à 4, 6 et 7, et 15 à 18 du brevet 0 454 967 et indiquait expressément qu'il ressortait du procès-verbal de saisie-contrefaçon que les tubes saisis reproduisaient les revendications de produit 1à 4, 6 et 7, et qu'ils avaient été obtenus conformément aux revendications 15 à 18 dudit brevet ; - qu'en outre, la concluante avait demandé la désignation d'un expert afin d'analyser les tubes saisis ; qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir produit une analyse non contradictoire et d'avoir au contraire sollicité une telle mesure d'instruction ; - que de surcroît, le premier juge a relevé que l'article L.615-5-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que le tribunal peut ordonner au défendeur de démontrer que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté ; que le juge n'a cependant pas expliqué les motifs le conduisant à ne pas en faire application ; - que l'exception de nullité n'était qu'un leurre destiné à retarder l'issue de la procédure ; - que la simple lecture des conclusions déposées par la SA CAPITOL EUROPE sur la demande d'expertise formée par la concluante vient contredire les allégations de l'intimée qui soutient que l'assignation n'exposait pas les faits qui lui étaient reprochés et ne lui permettait pas d'organiser sa défense ; - qu'au surplus, le divulgation par la SA CAPITOL EUROPE du contenu des négociations ayant précédé l'engagement de la procédure montre qu'elle était parfaitement informée de la technique du brevet invoqué et des actes de contrefaçon incriminés, et ce dès la délivrance de l'assignation ; - que cela est d'autant plus vrai que, durant les négociations, la concluante a fourni à la SA CAPITOL EUROPE un rapport d'analyse confidentiel démontrant en quoi les tubes litigieux constituaient la contrefaçon de son brevet européen no 0 454 967, de sorte qu'elle était pleinement informée de la contrefaçon bien avant l'engagement de la présente procédure; - que de surcroît, l'article 112 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que la nullité des actes est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ; qu'en l'occurrence, les conclusions signifiées la veille des plaidoiries par la SA CAPITOL EUROPE contenaient une défense au fond, destinée à nier le droit de la SA AIRSEC, couvrant ainsi le prétendu vice dont était affectée l'assignation ; qu'en effet, la partie adverse a cherché à limiter la portée de chacune des revendications pour tenter de démontrer que les tubes incriminés sortaient du champ de chacune des revendications qui lui étaient opposées ; - qu'à tout le moins, l'article 115 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte, laquelle peut intervenir en tout état de la procédure; qu'ainsi, pour couper court à toute discussion, la concluante a développé dans ses conclusions déposées devant la Cour l'exposé des moyens contenus dans l'assignation ; qu'en conséquence, il conviendra de renvoyer le dossier devant le tribunal pour qu'il soit statué au fond sur les demandes de la SA AIRSEC ; Attendu cependant que, par des motifs que la Cour fait siens, le premier juge a fait une exacte application de l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu en effet que le droit des brevets et en particulier l'article L.613-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, aux termes duquel la protection conférée au brevet est déterminée par la teneur des revendications, impose que l'assignation en contrefaçon indique non seulement les revendications du brevet auxquelles la parties défenderesse aurait porté atteinte, mais précisément en quoi les objets saisis reproduisent les caractéristiques desdites revendications ; Attendu que le premier juge a exactement relevé que ni l'assignation initiale, ni les conclusions "responsives" du 4 août 2003 ne sont venues apporter ces dernières indications, indispensables pour permettre à la défenderesse de se défendre utilement, et que la seule référence au procès-verbal de saisie-contrefaçon ne suffisait pas pour palier cette absence, dans la mesure où celui-ci se contentait d'opérer saisie réelle de quelques tubes fabriqués par la défenderesse, après en avoir donné une simple description physique ; Attendu qu'il importe peu de savoir quels sont les éléments d'information dont disposait déjà la SA CAPITOL EUROPE à la date de l'assignation, dans la mesure où le litige se trouve lié par le contenu de l'assignation, le cas échéant complété par des conclusions déposées en cours d'instance ; Attendu que l'appelante ne saurait davantage sérieusement prétendre que la nullité serait couverte, en application de l'article 112 du Nouveau Code de Procédure Civile, par les conclusions déposées par la SA CAPITOL EUROPE à la veille de l'audience, lesquelles concerneraient le fond du litige ; Attendu en effet que par ces conclusions, adressées le 15 octobre 2003 au juge de la mise en état, et non au tribunal, la SA CAPITOL EUROPE s'est contentée de répondre à la demande de mesure d'instruction formée distinctement par la SA AIRSEC, et ce alors que cette dernière avait fait savoir qu'elle entendait plaider simultanément, à l'audience du 16 octobre 2003, tant sur l'exception de nullité de l'assignation opposée par la défenderesse que sur sa propre demande d'expertise dans l'hypothèse où le juge de la mise en état rejetterait ladite exception ; Attendu en tout état de cause que l'exception de nullité de l'assignation a été soulevée avant toute défense au fond, de sorte que la SA AIRSEC ne peut invoquer à son profit les dispositions de l'article 112 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu ensuite que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le premier juge aurait omis de dire pour quelle raison il ne faisait pas application des dispositions de l'article L.615-5-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, alors d'une part que la SA AIRSEC n'avait même pas sollicité l'application de ce texte (qui est de nature à renverser la charge de la preuve), et que d'autre part le premier juge a exactement retenu que l'application de ce texte aurait préalablement exigé que soit démontrée par la société demanderesse l'identité des produits ; Attendu ainsi que le non respect par la SA AIRSEC des dispositions de l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile a mis la SA CAPITOL EUROPE dans l'impossibilité de présenter utilement sa défense dans une matière où la précision est de rigueur, et ce même si, dans le cadre de négociations pré-contentieuses, une discussion d'ordre technique s'était engagée entre les parties ; Attendu au contraire que l'existence de telles négociations démontre que la SA AIRSEC possédait d'ores et déjà, à la date de l'assignation, des éléments d'information suffisamment précis pour lui permettre d'étayer sérieusement ses prétentions sur le plan technique, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas manqué de faire tardivement dans le cadre de la procédure d'appel ; Attendu en effet que le dépôt de conclusions d'appel ne saurait avoir pour conséquence de régulariser une assignation frappée de nullité ; Attendu que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a accueilli l'exception de nullité opposée par la SA CAPITOL EUROPE ; Attendu par ailleurs que le premier juge a exactement retenu que la façon de procéder de la SA AIRSEC relevait de l'intention volontaire de faire échec aux droits de la défense, aucune régularisation n'étant intervenue en cours d'instance, et ce alors que la défenderesse avait soulevé l'exception de nullité ; que cette volonté d'imprécision ressort en particulier de ses conclusions du 4 août 2003, déposées en réponse à l'exception de nullité de l'assignation, dans lesquelles elle n'hésite pas à écrire que "la défenderesse peut parfaitement, en comparant les tubes saisis chez elle, qu'elle connaît parfaitement, aux revendications invoqués, déterminer qu'elles sont les caractéristiques de ces objets qui sont argués de contrefaçon" ; Attendu que la Cour relève par ailleurs l'argumentation fallacieuse de la société intimée, qui a exigé en première instance de plaider sur sa demande d'expertise chimique et physique en même temps que sur l'exception de nullité adverse, obligeant la SA AIRSEC à s'engager dans une discussion technique et à répliquer par des conclusions qu'elle invoque aujourd'hui pour oser prétendre que ladite société aurait développé une argumentation au fond qui couvrirait l'exception de nullité ; Attendu dans ces conditions que le premier juge a équitablement alloué à la SA CAPITOL EUROPE une indemnité de 5000 Euros en réparation du préjudice occasionné par le comportement procédural adverse ; Attendu que la motivation de la Cour emporte le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par l'appelante ; Attendu enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la SA CAPITOL EUROPE la charge de ses frais d'appel relevant de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur de 2000 Euros; PAR CES MOTIFS LA COUR, Constate que ni la régularité formelle ni la recevabilité de l'appel ne sont contestées ; Au fond : Rejette l'appel et confirme l'ordonnance entreprise ; Déboute la SA AIRSEC de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; La condamne à payer à la SA CAPITOL EUROPE une somme de 2000 Euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens d'appel ; Le Greffier : Le Président :

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Cour d'appel 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz