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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard Z..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs : Hélène et Arnaud,
2 / Mme Brigitte Z..., épouse Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs :
Bertrand et Clément,
3 / Mme Marie-Louise X..., veuve Z..., demeurant place Verchère, 01820 Villebois,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle - chambres civiles réunies), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances Le Continent, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Christophe A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts Z..., de Me Hemery, avocat de la société Le Continent et de M. A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 juin 1999), rendu sur renvoi après cassation, que M. Z... a été blessé le 28 février 1986 dans un accident de la circulation dont M. A... a été déclaré responsable ; qu'il est décédé le 26 mars suivant ; que les consorts Z..., ses ayants-droit, ont demandé réparation de leurs préjudices consécutifs à ce décès à M. A... et à son assureur, la compagnie Le Continent ;
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 / que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut se dégager de son obligation à indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage ; qu'en estimant qu'il appartenait aux consorts Z... de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre le décès de M. Z... et l'accident quand de surcroît il ressortait des constatations de l'arrêt que le décès était consécutif à une thrombose veineuse qui avait pu être engendrée par un alitement prolongé et qu'effectivement l'accident avait entraîné un alitement prolongé, ce dont il ressortait que l'alitement consécutif à l'accident avait pu jouer un rôle dans la survenance du décès, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
2 / qu'ainsi que le reconnaît la cour d'appel, le décès est consécutif à une thrombose veineuse qui a pu être engendrée par un alitement prolongé ; qu'il est certain que les dommages corporels subis suite à l'accident de la circulation ont entraîné un alitement prolongé ;
qu'en revanche, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que l'accident vasculaire subi par M. Z... le 9 mars 1986, alors qu'il était à l'hôpital, aurait nécessairement entraîné un alitement prolongé ; qu'en affirmant péremptoirement, sans en justifier, que dès lors qu'il avait présenté le 9 mars 1986 un second accident vasculaire cérébral, M. Z... aurait été alité même si l'accident de la circulation n'avait pas eu lieu, la cour d'appel, qui déduit de cet élément que le lien de causalité ne serait pas établi, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, que c'est un accident vasculaire cérébral postérieur à l'accident de la circulation et totalement indépendant de celui-ci qui a nécessité l'arrêt de la prise d'anticoagulants par M. Z..., que même si l'accident de la circulation n'avait pas eu lieu, cet accident cérébral aurait conduit à l'alitement du malade et que la thrombose veineuse profonde dont est décédé celui-ci a été la conséquence de l'arrêt de la prise des anticoagulants, tout en pouvant être également rattachée à l'alitement ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, motivant sa décision, a pu déduire l'absence de relation entre l'accident de la circulation et le décès ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille un.
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