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Cour de cassation, 21 novembre 2001. 01-80.871

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.871

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Joël, - Z... Patricia, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 10 janvier 2001, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits d l'homme, 121-2, 121-3 et 221-6 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction a déclaré n'y avoir lieu à poursuivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire ; " aux motifs propres que le 23 décembre 1996 à 18 heures, les militaires de la brigade de gendarmerie d'Ecommoy (Sarthe) étaient informés par les services de la SNCF de la survenance, dans la gare de la localité, de l'accident mortel d'un passager du train omnibus faisant la liaison Le Mans-Château du Loir, ayant, semble-t-il chuté sur la voie ; qu'il résultait des premiers éléments de l'enquête que la victime, Christophe X... âgé de seize ans et demeurant à Ecommoy, revenait du Mans où il avait passé la journée en compagnie de camarades ; que la porte du wagon ne comportant pas de système de verrouillage à l'arrêt, il était descendu du train omnibus n 87113 du côté de la voie au moment où passait en gare, à grande vitesse, un autre train, assurant la liaison Tours-Le Mans-que le décès de Christophe X... était constaté par le Dr A..., l'expert, le Dr B..., précisant dans son rapport que la mort avait été immédiate ; que le conducteur du train ayant percuté le jeune homme expliquait, qu'en gare d'Ecommoy, alors que lui-même circulait à 120 km/ h environ sur la seconde voie, il avait vu quelqu'un descendre de l'autre train arrêté en gare, côté circulation ; qu'il précisait : " pour moi, il s'agissait d'une personne qui descendait du train et qui croyait sans doute descendre du bon côté. Le train que je conduisais l'a happé " ; qu'il exposait ensuite qu'après le choc il avait immédiatement actionné le freinage d'urgence, lequel n'avait immobilisé son convoi que plusieurs centaines de mètre plus loin ; qu'il ajoutait que, lors de l'entrée en gare, les conditions de circulation n'étaient pas idéales, " la gare étant faiblement éclairée " ; que les compagnes de voyage de Christophe X..., qui avaient assisté à l'accident étaient entendues ; qu'elles exposaient qu'à l'arrivée en gare d'Ecommoy, le petit groupe qu'ils formaient ne savait pas de quel côté descendre, la visibilité n'étant pas bonne et que leur camarade avait ouvert la porte côté droit, côté de la montée au Mans, mais qui, en gare d'Ecommoy donnait sur les voies ; qu'à cet égard le témoignage de Mélanie Y..., qui le suivait immédiatement était précis : " les vitres sont teintées et on distingue mal de quel côté il faut descendre quand les portes sont fermées. L'accident s'est produit très vite. Christophe est descendu. Je lui ai dit " fais attention, ce n'est pas le bon côté ", il m'a répondu " ce n'est pas grave, je traverserai la voie après ". Il a descendu deux marches mais je ne l'ai pas vu descendre sur les cailloux de la voie. Un train arrivait à ce moment-là et il a été emmené par celui-ci " ; que cette erreur fatale paraissait avoir également été occasionnée par la difficulté rencontrée pour ouvrir la porte donnant sur le quai, ainsi que le relatait Morgane D... et par la relative inexpérience de la jeune victime, qui voyageait seul pour la première fois ; que lors de son audition, Joël X... mettait en avant que son fils ; qui n'était pas imprudent, était descendu du côté même où il était monté au Mans et considérait comme illogique que les portes pussent s'ouvrir sur la contre voie ; qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile des parents de Christophe X..., une information judiciaire était ouverte qui établissait que le train TER en cause était équipé, au moment des faits, d'un système global de verrouillage non sélectif des portes gui n'était mis en ce oeuvre qu'à l'instant où le convoi dépassait la vitesse de 3 km/ h ; que construit en 1967 et rénové en 1991, il était conforme aux règles impératives en vigueur, Pierre C..., expert commis, ayant rappelé que l'aumoteur X 4393 n'était en rien concerné par les simples recommandations émises par le Code de l'Union Internationale des Chemins de Fer en ses articles 3. 1. 1. 1. et 3. 2. 2. 4. et ne pouvait recevoir, avant l'accident, les modifications le mettant au niveau des matériels modernes du type TGV ; qu'il est dès lors vain de théoriser sur la circonstance que la SNCF se serait refusée, uniquement par souci d'économie, à cette modification, laquelle n'aurait pu se faire qu'au prix d'une transformation complète, sans doute trop élevée pour être budgétée, alors même que des informations sont gravées sur chaque vitre de porte, invitant les passagers à examiner le côté accessible au quai avant d'en manoeuvrer l'ouverture ; qu'en réalité, ce malheureux accident trouve son origine dans l'imprudence manifestée par la jeune victime, qui, solennellement mise en garde par Mélanie Y..., n'envisageait rien moins, une fois sa descente accomplie, que de traverser ensuite la voie à pied ; et aux motifs adoptés que l'expertise technique ordonnée par nous et réalisée par M. C... écartait toute négligence, imprudence ou non-respect d'une obligation de sécurité imposée par la loi ou les règlements de la part de la SNCF dans la survenance de cet accident ; que l'expert indiquait en effet que le TER en cause (X 4393) ne pouvait faire l'objet d'un système sélectif de verrouillage dans la mesure où cette rame avait été construite en 1967 et présentait une structure incompatible avec toutes les modifications préconisées ultérieurement ; qu'il indiquait que la rénovation entreprise en 1991 n'avait en rien entraîné la modification de la structure de cette voiture ; qu'il précisait que la norme UIC versée au dossier n'était en fait constitutive que d'une recommandation ; qu'au regard de ces éléments, il y a lieu d'ordonner un non-lieu, l'élément constitutif tenant à une faute de négligence ou d'imprudence faisant défaut ; " 1) alors que, d'une part, dans un chef essentiel de leur mémoire, les parties civiles faisaient valoir avec le Parquet que le défaut d'éclairage de la gare était en relation certaine avec l'accident survenu à la victime ; que la chambre de l'instruction n'a pu dès lors légalement confirmer le non-lieu sans rechercher si le fait pour la SNCF de ne pas avoir amélioré l'éclairage de la gare permettant aux voyageurs de déterminer s'ils descendaient sur le quai ou la voie, pouvait caractériser une faute pénale ordinaire imputable aux organes ou représentants de la personne morale, de nature à engager la responsabilité de la SNCF ; " 2) alors que, d'autre part, suffit à caractériser une faute en relation causale certaine avec l'accident le fait pour la SNCF de n'avoir pas suivi une recommandation émise par le Code de l'union internationale des chemins de fer dès lors que pareille recommandation, à la supposer même non impérative ou de mise en oeuvre onéreuse, s'inscrivait hors texte particulier dans le cadre de l'obligation générale de prudence s'imposant au transporteur public pour éviter, par quelque moyen que ce soit, qu'un passager ne tombât inopinément sur la voie en sortant d'un train " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'en application du texte précité, qui, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la victime disposant d'un recours devant les juridictions civiles pour faire valoir ses droits, il en est de même des pourvois ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-21 | Jurisprudence Berlioz