jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail :
Attendu que M. De X..., engagé le 22 octobre 1962 par la société Laminoirs et Aciéries du Vieux Marais, a été licencié le 14 octobre 1980 pour "une absence de quatre jours sans motifs" ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juillet 1982) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la Cour d'appel, qui a jugé que le fait pour un salarié ayant 18 ans d'ancienneté de s'absenter sans autorisation pendant 4 jours par suite d'une erreur dans le décompte de ses congés constitue une cause sérieuse de licenciement, tout en relevant que cette erreur présente un caractère isolé dans la longue carrière de l'intéressé et n'a entraîné aucune perturbation dans la société et qu'en outre les congés litigieux étaient dus au salarié, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que, selon une clause de la convention collective applicable en l'espèce, une absence de trois jours ouvrés consécutifs, sans que l'employeur ait été averti, pouvait être considérée, sauf cas de force majeure, comme un départ définitif, les juges du second degré ont énoncé que M. De X... n'était pas fondé à soutenir qu'il avait droit à une marge d'erreur dans l'exécution de ses obligations ; qu'il ont relevé que l'intéressé avait manqué à la discipline en prolongeant son congé du 30 septembre au 6 octobre, sans autorisation de son employeur ; qu'en l'état de ces constatations, par décision motivée, la Cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. De X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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