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Cour de cassation, 03 septembre 1996. 95-84.925

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-84.925

jurisprudence.case.decisionDate :

3 septembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 20 juin 1995, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, conduite malgré la suspension du permis de conduire, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a constaté l'annulation du permis de conduire et fixé à 2 ans le délai pendant lequel il ne pourrait solliciter un nouveau permis; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1er, alinéa 1, L. 19, L. 15 du Code de la route, 132-10 du Code pénal, 384, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Jacques X... à quatre mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation de son permis de conduire pour deux ans; "aux motifs que Jacques X... est prévenu d'avoir conduit un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé (1 gramme 33) en état de récidive et conduite d'un véhicule automobile malgré une suspension de permis pour une durée de deux mois (sanction prononcée le 17 février 1994); qu'il résulte de la procédure et des débats que Jacques X... a commis les faits visés à la prévention - faits qu'au demeurant il ne conteste pas - que, dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité et sur la peine qui ont été bien appréciées; "alors que tout jugement doit être motivé; que ne correspond pas à cette exigence l'arrêt confirmant un jugement qui se borne à reproduire, par voie informatique, le texte de la citation (faits poursuivis et textes applicables); "et que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de Jacques X... précisant les raisons pour lesquelles il y avait lieu de réduire tant la peine d'emprisonnement que la durée d'annulation du permis, compte tenu de son activité d'industriel forain et de l'impossibilité dans laquelle il allait se trouver de subvenir tant aux besoins de son épouse que de sa fille dont il était professionnellement et essentiellement l'unique soutien"; Vu lesdits articles, ensemble les articles 112-2 et 132-19, alinéa 2, du Code pénal; Attendu qu'aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine; Attendu que, pour condamner le prévenu à 4 mois d'emprisonnement, sans sursis, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il confirme le jugement sur la peine, laquelle décision rendue le 6 juillet 1994, était elle-même dépourvue de motifs à cet égard; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus rappelé; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef; que les dispositions de l'articles 132-19 du Code pénal n'impliquent pas que la cassation soit étendue aux dispositions de l'arrêt sur la déclaration de culpabilité, qu'elle doit être limitée aux dispositions sur la peine d'emprisonnement sans sursis et à celles sur la peine complémentaire qui ne peuvent en être dissociées; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 20 juin 1995, mais en seules dispositions sur les peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Mistral conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire; Avocat général : M. Amiel. Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-09-03 | Jurisprudence Berlioz