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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 114 et 119 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un litige locatif opposant M. X... (le bailleur) à la société Kirsch et compagnie, (la locataire) a été rendu, le 11 janvier 2001 , un jugement du tribunal de grande Instance de Caen qui a condamné M. X... à payer à M. Y..., liquidateur de la société Kirsch, diverses sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour manquement partiel à l'obligation de délivrance ;
qu'une ordonnance de référé du 3 juin 1999 avait condamné M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... une certaine somme à titre d'arrièrés de loyers ; que M. Y... ayant interjeté appel du jugement qui avait été signifié à sa requête le 20 avril 2001, M. X... a conclu à l'irrecevabilité de l'appel qui avait été formé le 22 mai 2001 ;
Attendu que pour déclarer nulle la signification du jugement et donc recevable l'appel de M. Y..., l'arrêt énonce que le jugement a été signifié à la diligence de M. Y..., ès qualités, le 20 avril 2001 ; que par application de l'article 528 du nouveau code de procédure civile, le délai d'appel courait dès lors, à compter de cette date, y compris à l'encontre de M. Y..., ès qualités, à supposer que cette signification fût valide; que M. Y..., ès qualités, a interjeté appel le 22 mai 2001 ; que le premier original de la signification du 20 avril 2001 serait, en lui-même, et considéré isolément, régulier ; que les significations sont cependant des actes d'huissiers de justice qui doivent, par application de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, répondre à la formalité de l'établissement en double original ; que selon l'article 26 du décret du 26 février 1956, les diverses mentions portées sur l'original doivent être reproduites par l'huissier de justice sur le second original ; qu'il n'est pas contesté que le second original ne précise pas le nom de l'huissier instrumentaire, alors que l'acte a été établi au nom d'une société civile professionnelle titulaire d'un office d'huissiers de justice ; que chaque associé d'une société civile professionnelle, qui exerce les fonctions d'huissier de justice au nom de la société, a lui-même qualité d'huissier de justice ; qu'aux termes de l'article 45, alinéa 2, du décret du 31 décembre 1969, chaque associé, dans tous les actes dressés par lui, indique son titre d'huissier de justice et sa qualité d'associé ; qu'il s'ensuit que dans les actes établis par une société civile professionnelle doivent figurer, à peine de nullité, par application de l'article 648-3 du nouveau code de procédure civile les nom, prénom, la qualité d'associé et la signature de l'huissier de justice qui a instrumenté, ainsi que la mention de la société dont il est membre et l'adresse du siège de cette société ;
que dans ces conditions, la mention du nom de l'huissier instrumentaire ne se trouvant pas sur le second original, il n'y a pas lieu de s'interroger sur sa présence ou non sur le premier original de l'acte, cette présence éventuelle étant inopérante ; que la signification contestée est dès lors nulle, comme entachée d'un vice de fond résultant du défaut de mention du nom de l'huissier significateur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission du nom de l'huissier instrumentaire, qui intervenait dans le cadre d'une société civile professionnelle d'huissiers, ne constituait qu'une irrégularité de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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