Cour de cassation, 18 septembre 1996. 95-50.024
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-50.024
jurisprudence.case.decisionDate :
18 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le préfet de la Loire, domicilié ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 3 avril 1995 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit de Mme Zouina X..., demeurant 18, cours Montgolfier, 42400 Saint-Chamond,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Dorly, Séné, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que, selon ce texte, la décision d'assignation à résidence peut être prise à titre exceptionnel après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de son identité;
Attendu, selon l'ordonnance du premier président attaquée, que le préfet de la Loire a fait appel d'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ayant ordonné l'assignation à résidence de Mme Bekka à l'encontre de laquelle avait été pris un arrêté de reconduite à la frontière;
Attendu qu'en assignant à résidence Mme X... sans constater la remise du passeport, le premier président a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 avril 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble;
Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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