Cour d'appel, 21 novembre 2007. 07/993
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/993
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2007
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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre - Section A
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2007
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00993
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2006025793
APPELANTE
S.A.R.L. SUSPENSA
ayant son siège ...
75002 PARIS
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistée de Me Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C464
INTIMEE
S.A.R.L. MODISSIMO
ayant son siège ...
75002 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-Hélène Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D405
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller
Madame Brigitte CHOKRON, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL
ARRET : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le12 janvier 2007, par la société SUSPENSA d'un jugement rendu le 22 décembre 2006 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
* rejeté l'exception d'incompétence,
* dit que le modèle ANGEL est la propriété de la société MODISSIMO et que ce modèle est protégé par le Code de la propriété intellectuelle,
* dit que le modèle MATHIS de la société SUSPENSA constitue une contrefaçon du modèle ANGEL de la société MODISSIMO,
* interdit à la société SUSPENSA la fabrication, la mise en fabrication et la commercialisation directe ou indirecte de ces articles contrefaisants et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par article après la signification du jugement,
* débouté la société MODISSIMO de sa demande de condamnation pour actes de concurrence déloyale,
* fixé la préjudice subi par la société MODISSIMO à 20.000 euros,
* condamné la société SUSPENSA à payer cette somme à la société MODISSIMO,
* ordonné l'insertion du jugement dans trois journaux au choix de la demanderesse, en page entière, et aux frais de la société SUSPENSA, sans que le coût total de ces insertions ne puisse excéder la somme de 6.000 euros,
* ordonné l'affichage visible par le public du jugement sur la devanture du magasin SUSPENSA et ce, pendant 15 jours démarrant au plus tard 8 jours après la signification du jugement,
* débouté les parties de leurs autres demandes,
* ordonné l'exécution provisoire du jugement sauf en ce qui concerne les mesures de destruction et de publication ou d'affichage,
* condamné la société SUSPENSA à payer à la société MODISSIMO la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures en date du 28 septembre 2007, par lesquelles la société SUSPENSA, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté la société MODISSIMO de sa demande de condamnation pour concurrence déloyale, demande à la Cour de :
* débouter la société MODISSIMO de toutes ses demandes,
* condamner la société MODISSIMO au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières écritures en date du 3 octobre 2007, aux termes desquelles la société MODISSIMO prie la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses
dispositions à l'exception de celles relatives à la demande de concurrence déloyale et quant au quantum des dommages et intérêts alloués au titre de la contrefaçon, et statuant à nouveau de :
* dire que la société SUSPENSA, en proposant à la vente et en commercialisant des articles contrefaisant le modèle original et portant la référence MATHIS, s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale,
* condamner la société SUSPENSA au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale,
* condamner la société SUSPENSA au versement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la contrefaçon,
* dire que les mesures de publication et d'affichage ordonnées feront état de l'arrêt à intervenir,
* condamner la société SUSPENSA au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :
* la société MODISSIMO, qui a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de vêtement de prêt à porter féminin, revendique des droits d'auteur sur un modèle de blouson référencé ANGEL, qu'elle aurait créé à la fin de l'année 2004,
* dûment autorisée par ordonnance présidentielle, la société MODISSIMO a fait pratiquer le 20 février 2006, une saisie contrefaçon dans les locaux de la société SUSPENSA laquelle commercialiserait un blouson référencé MATHIS, reproduisant, selon elle, les caractéristiques de son modèle original,
* dans ces circonstances, la société MODISSIMO a assigné la société SUSPENSA en contrefaçon et en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Paris ;
Sur l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale formée par la société MODISSIMO :
Considérant que les dispositions du jugement déféré qui ont rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société SUSPENSA ne sont pas soumises à la Cour ;
Considérant que pour s'opposer au grief de contrefaçon, la société SUSPENSA, conteste la titularité des droits de la société MODISSIMO et fait valoir que la fiche technique produite aux débats par cette dernière n'a pas date certaine et est insuffisante à prouver que le modèle ANGEL revendiqué aurait été créé à la fin de l'année 2004 ;
Considérant que pour établir être titulaire des droits d'auteur sur ce modèle, la société MODISSIMO verse aux débats, une fiche technique, certes non datée, comportant un croquis, mais également dix factures de vente émises le 31janvier 2005, mentionnant parmi les articles désignés le modèle de blouson dénommé ANGEL ; que ces factures démontrent que la société MODISSIMO a commercialisé sous son nom le modèle revendiqué à compter du mois de janvier 2005 ;
Considérant qu'en cours de procédure, la société SUSPENSA, contestant la contrefaçon reprochée, a fait valoir que son modèle MATHIS argué de contrefaçon, dont la fiche de fabrication est datée du 26 janvier 2006, est une déclinaison en tissu jean d'un modèle référencé ROSINE qu'elle a présenté au salon du prêt à porter INTERSELECTION tenu à VILLEPINTE du 4 au 6 mai 2004 et qu'elle a commercialisé de juillet à octobre 2004, de sorte, selon elle, qu'elle détiendrait des droits antérieurs à ceux revendiqués par la société MODISSIMO ;
Qu'elle a communiqué la photographie en photocopie d'une veste portant la référence ROSINE, sept factures de vente de cette veste datées des mois de juillet, août, septembre, octobre 2004 et le patron du blouson MATHIS ;
Qu'elle produit également une lettre que lui a adressée le 10 mai 2007, Basile Z..., membre honoraire de la compagnie nationale des experts près les cours d'appel, aux termes desquelles celui-ci affirme en ces termes : "J'ai examiné votre modèle ROSINE que vous avez présenté au salon du prêt à porter... dénommé INTERSELECTION tenu à Villepinte du 4 mai au 6 mai 2004. Il s'avère que le modèle ROSINE créé par votre société, qui n'a pas fait l'objet de modèle déposé, bénéficie dès son origine de la Propriété Intellectuelle et que de ce modèle, de son patronage est né, indubitablement votre modèle MATHIS car il reprend les mêmes paramètres techniques fondamentaux..." ;
Considérant que ces pièces ne sont pas sérieusement critiquées par la société MODISSIMO qui n'invoque aucune suspicion de fraude et argue seulement du manque de spontanéité de leur communication ;
Considérant que l'examen comparatif de la photographie du modèle ROSINE et du blouson MATHIS révèle qu'à la seule différence tenant au choix du tissu, polyester-viscose pour le premier, jean pour le second, celui-ci reprend toutes les caractéristiques techniques et esthétiques de la veste ROSINE, soit une coupe courte s'arrêtant à la taille, un petit col chemise, deux fentes en biais de chaque côté de la poitrine, une fermeture par cinq boutons, des surpiqûres dessinant des motifs en forme de "U" sur le devant, et de "demi U" sur les côtés ;
Qu'ainsi force est de constater que le blouson MATHIS n'est que la déclinaison en tissu jean de la veste ROSINE créée antérieurement, en ce qu'il reprend dans la même combinaison les caractéristiques de ce modèle, l'ajout de deux zips sur les fentes en biais de chaque côté de la poitrine ne modifiant pas sensiblement l'apparence d'ensemble de ces modèles ;
Considérant qu'il s'ensuit que la société MODISSIMO ne justifie pas de droits antérieurs opposables à la société SUSPENSA, de sorte qu'elle sera déboutée de son action en contrefaçon et en concurrence déloyale fondée sur le modèle ANGEL ;
Sur les autres demandes :
Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en ses dispositions soumises à la Cour, le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société MODISSIMO de ses demandes au titre d'actes de concurrence déloyale,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :
Déboute la société MODISSIMO de ses demandes au titre de la contrefaçon,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société MODISSIMO aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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