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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 87-16.271

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-16.271

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Fernand Y..., 2°) Mlle Agnès Y..., 3°) Mlle Marie-Hélène Y..., demeurant tous trois à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre B), au profit de M. Frédéric X..., demeurant à Inières, commune de Sainte-Radegonde, Rodez (Aveyron), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Vincent, avocat des consorts Y..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 mai 1989, Me Vincent, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom des consorts Y... se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 23 décembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de M. Frédéric X... ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, faire l'objet d'un arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. Fernand Y..., Mlle Agnès Y... et Mlle Marie-Hélène Y... de leur DESISTEMENT de pourvoi ; ! Condamne les consorts Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-11-08 | Jurisprudence Berlioz