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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-16.808

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.808

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° M 94-16.808 formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A) , au profit : 1°/ de la société commerciale Vernet, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Treilhard Energie, 2°/ de M. François B..., demeurant ... (La Réunion), 3°/ de M. Claude A..., demeurant ..., 4°/ de M. André Z..., demeurant ... Saint-Paul (La Réunion), 5°/ de M. Bernard C..., demeurant ..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Moulin de Welferding, 6°/ de la société Socosud, société anonyme, dont le siège est ... (La Réunion), défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° J 94-18.278 formé par la société commerciale Vernet, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1°/ de M. François B..., 2°/ de M. Claude A..., 3°/ de M. Philippe X..., 4°/ de M. André Z..., 5°/ de M. Bernard C..., 6°/ de la société Socosud, société anonyme, défendeurs à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° M 94-16.808 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; La demanderesse au pourvoi n° J 94-18.278 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, Mmes Geerssen, Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société commerciale Vernet, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Joint les pourvoi n M 94-16.808 formé par M. X... et le pourvoi n J 94-18.278 formé par la société commerciale Vernet qui attaquent le même arrêt: Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Treilhard Energie société anonyme Sofergie (la société TES) a consenti un crédit-bail mobilier et immobilier à la société en nom collectif Moulin de Welferding, constituée entre MM. B..., X..., Y... et la société Socosud; que le 11 mars 1985, M. A... a acquis les parts de M. Y... et que, par délibération de l'assemblée des associés du 15 décembre 1988, la société Moulin de Welferding a pris la forme de société à responsabilité limitée; que la redevance de crédit-bail échue le 30 juin 1989 n'ayant pas été réglée la société TES a, par lettres recommandées du 29 juillet 1989, résilié le contrat de crédit-bail et mis la SNC et chacun des associés en demeure de payer les sommes qui lui étaient dues, puis elle les a assignés devant le tribunal de commerce de Paris en demandant leur condamnation solidaire; que la société commerciale Vernet (la société Vernet), subrogée dans les droits de la société TES, a fait appel du jugement; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n M 94-16.808 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en décidant que l'inobservation par la SNC Moulin de Welferding de l'obligation souscrite par elle envers la société TES d'informer le crédit-bailleur des modifications de sa forme juridique serait sanctionnée dans les rapports entre la société TES et les associés de la société Moulin de Welferding par l'inopposabilité à la société TES de la transformation de la SNC en SARL, la cour d'appel qui a fait produire un effet obligatoire au contrat conclu entre la SNC Moulin de Welferding et la société TES à l'égard des associés liés (sic) à ce contrat, a violé l'article 1165 du Code civil; et alors, d'autre part, que la transformation d'une société commerciale en une société d'une autre forme devient opposable aux tiers par l'accomplissement des formalités de publicité légale, que la cour d'appel, qui constate que la délibération des associés de la société Moulin de Welferding transformant la SNC en SARL a été publiée et dénie aux associés le droit de se prévaloir de cette transformation, statue en violation de l'article 66 du décret du 30 mai 1989; Mais attendu qu'ayant constaté que la SNC n'avait pas respecté son engagement d'aviser le crédit-bailleur du changement de sa forme sociale et en ayant déduit que cette société ne pouvait pas lui opposer sa transformation en société à responsabilité limitée, fût-elle publiée régulièrement, et qu'en conséquence le créancier, subrogé dans ses droits, pouvait agir à l'encontre des associés, pris en leur qualité d'associés en nom collectif, et les attraire devant le tribunal de commerce en raison de cette qualité, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches; Mais sur le moyen unique du pourvoi n J 94-18.278 : Vu l'article 10 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales; Attendu que pour rejeter la demande de paiement formée contre M. Y... la cour d'appel relève que les dettes de loyers sont nées au plus tôt le 30 juin 1989 et la dette d'indemnité de résiliation le 27 août 1989, soit après le retrait de M. Y... de la société en mars 1985; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que selon les constatations de l'arrêt, les dettes pour le paiement desquelles M. Y... était poursuivi étaient nées d'un contrat conclu par la société en nom collectif au mois d'octobre 1984, quand il était associé, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Vernet à l'encontre de M. Y..., l'arrêt rendu le 10 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens; Condamne les défendeurs au pourvoi n° J 94-18.278 aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vernet; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz