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Cour de cassation, 28 octobre 1992. 92-81.223

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-81.223

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Claude, K contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, section B, en date du 17 octobre 1991, qui, pour tentative de proxénétisme aggravé, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, 50 000 francs d'amende, a prononcé l'interdiction de séjour pour une durée de 5 ans, et pour la même durée, la privation des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; d Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Vu l'article 581 du Code de procédure pénale ; Attendu que ce mémoire n'est pas signé du demandeur en cassation ; Que, dès lors, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir ; Vu le mémoire ampliatif produit pour le demandeur ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14, 172 et suivants, 802 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté les moyens de nullité soulevés par X... à l'encontre de la procédure d'instruction ; "aux motifs, adoptés du jugement, que, sur le premier moyen, si les observations factuelles de la défense concernant les horaires des procès-verbaux sont exactes, les conclusions qu'elle en tire sont erronées ; qu'il ne peut rien être déduit de cette convergence d'horaire, ni que l'inspecteur et les témoins signataires n'étaient pas là où ils étaient, ni que l'un ou l'autre de ces actes seraient des faux, vu que les déclarations faites par les témoins seraient fausses, ni que les éléments relevés lors de la perquisition seraient fabriqués ; qu'aucune atteinte aux droits de la défense ne peut être alléguée, la perquisition s'étant révélée négative et le témoignage de C... ne constituant qu'un élément à charge parmi d'autres ; qu'il s'agit au pire d'une erreur matérielle sans incidence sur la régularité de la procédure : "alors que la cour d'appel, constatant que plusieurs des griefs de contradiction émis par la défense étaient fondés en ce qui concerne les pièces du fond D 64 et D 27, dès lors qu'elles relataient l'exécution le même jour et à la même heure et pour le même officier de police judiciaire d'opérations distinctes, et en des lieux différents, devaient tirer les conséquences nécessaires de cette incompatibilité entre plusieurs actes essentiels de l'instruction ; d qu'en refusant de constater la nullité desdits actes ayant trait à la violation de dispositions substantielles mettant en cause l'intérêt de l'ordre public, alors même qu'il relevait que certains d'entre eux concernaient des témoignages à charge, l'arrêt attaqué a violé ensemble les textes précités et les droits de la défense" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité régulièrement soulevée par le prévenu, la cour d'appel, par les motifs repris au moyen, énonce que la similitude de date et d'heure intéressant les deux pièces de la procédure d'enquête D 27 et D 64 n'implique pas l'inexistence des actes qu'elles relatent et que la perquisition au domicile de Padovan, n'a apporté aucune charge nouvelle, Jean-Claude X... étant par ailleurs à même de discuter le témoignage de Dominique A... qui ne constitue qu'une preuve parmi d'autres ; Qu'en déduisant de ces éléments qu'aucune violation des règles légales de procédure n'était résultée de l'anomalie relevée découlant "au pire d'une erreur matérielle", et qu'aucune atteinte n'avait été en conséquence portée aux droits de la défense, les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction, légalement justifié leur décision au regard des textes visés au moyen lequel, dès lors, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à la citation devant la cour d'appel des témoins à charge dont l'audition était sollicitée par la défense ; "aux motifs que la citation demandée des 15 témoins précisés plus haut apparaît tout à fait inutile dans la mesure où il a déjà été vérifié que tous les témoins se trouvent actuellement sans domicile connu ; que, de toutes façons, une confrontation a été organisée entre X... et Mme C..., et a démontré que cette dernière avait été victime de la part du prévenu, de menaces, contraintes et violences ; "alors que tout accusé a droit d'interroger ou d de faire interroger les témoins à charge ou décharge ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait légalement se retrancher derrière les difficultés matérielles éventuelles afin de faire procéder auxdites auditions, ainsi que l'accomplissement de l'une de ces auditions au cours de l'instruction, pour justifier son refus de faire droit à la demande de X..., dès lors surtout que celui-ci était poursuivi du chef de proxénétisme aggravé vis-à-vis de plusieurs personnes" ; Attendu que, pour refuser d'entendre 15 personnes à la demande du prévenu, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres que cette mesure est inutile "dans la mesure où il a été déjà vérifié que tous les témoins se trouvent actuellement sans domicile connu" et que "le magistrat instructeur a tenté en vain une confrontation entre X..., alors inculpé, et plusieurs prostituées qui avaient porté des accusations graves contre lui mais a, malgré tout, procédé à sa confrontation avec la prostituée Maryvonne C..." ; Qu'il ajoute, par motifs adoptés, que l'argumentation du prévenu sur le défaut de confontation est inopérante du fait que sa culpabilité ne résulte nullement des seules dépositions à charge mais d'un faisceau de présomptions fournies par la surveillance mise en place par les services de police, par les déclarations faites par les autres prévenus et par les saisies opérées ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 513 du Code de procédure pénale et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6-3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'en effet, si aux termes de ce dernier article, tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger tout témoin à charge ou à décharge le refus, par les juges du second degré, d'entendre un témoins n'enfreint pas, en tant que tel, les dispositions de ce texte, dès lors qu'ils justifient leur décision en exposant les circonstances particulières qui font obstacle à la confrontation ou qui sont de nature à la priver d'intérêt ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Z..., Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Y..., Mmes B..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-28 | Jurisprudence Berlioz