Cour de cassation, 27 novembre 2007. 06-41.886
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-41.886
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société Renouveau vacances en qualité de barman, a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 22 mai 2002 ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article L.122-14-2 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la lecture de la lettre envoyée au salarié ne permet pas de savoir quelle est la faute qui lui est réellement reprochée ; que la formule littérale "écart important entre les recettes théoriques et les recettes réelles" ne saurait en aucun cas constituer une faute réelle et sérieuse justifiant la rupture du contrat de travail, et qu'aucune précision n'est apportée en ce qui concerne la bande enregistreuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement se référait à des griefs précis relatifs à un écart important entre recettes théoriques et recettes réelles constaté dans les documents comptables, à une absence de mise à jour du registre des comptes à régler, à une absence de remise de la bande de contrôle de la caisse enregistreuse et à une absence de règlement d'une note personnelle, griefs qu'il appartenait aux juges de vérifier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'estimant que M. X... n'avait pas bénéficié d'une augmentation d'indice et de salaire correspondant à sa nouvelle situation de barman, la cour d'appel lui a alloué la somme de 9 927,27 euros à titre de rappel de salaire et de 992,72 euros au titre des congés payés y afférents ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de l'arrêt et des pièces de la procédure que ces sommes correspondaient à une demande formée par M. X... au titre d'un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, la cour d'appel, qui avait rejeté cette demande, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société Renouveau vacances au paiement de la somme de 9 927,27 euros à titre de rappels de salaire et de 992,72 euros au titre des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 17 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.
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