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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 92-82.214

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-82.214

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1992, qui, pour attentat à la pudeur aggravé, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a décerné à son encontre mandat de dépôt et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 331 du Code pénal, 592 et 593 du d Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqua a condamné le prévenu du chef d'attentat à la pudeur ; "aux motifs qu'Henri X... a été au contact au virus de l'herpès et pouvait le transmettre ; "alors qu'il résulte des deux rapports d'expertise figurant au dossier que chacun des deux experts, qui ont constaté l'existence d'une contamination herpétique ancienne dont Henri X... avait fait l'objet, ont l'un et l'autre affirmé qu'il était impossible de déterminer s'il avait été victime d'une infection récente et s'il avait ainsi pu contaminer l'enfant Sonia X... ; que dès lors, l'arrêt attaqué qui affirme qu'Henri X... avait pu transmettre le virus de l'herpès à Sonia X... est en contradiction avec les pièces de la procédure et est dès lors privé de motifs" ; Attendu que, sous couleur d'une prétendue contradiction de motifs, le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 466, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décerné mandat de dépôt à l'audience à l'encontre du prévenu ; "alors que l'arrêt ne contient aucun motif spécial de nature à justifier cette mesure de sûreté prise à l'encontre du prévenu qui, relaxé en première instance, a régulièrement comparu et n'a jamais cherché à se soustraire à l'action de la justice ; qu'ainsi, le mandat de dépôt a été illégalement décerné" ; Attendu que, pour décerner mandat de dépôt contre le prévenu, les juges se fondent sur la gravité des faits commis par Henri X... déclaré coupable d'attentat à la pudeur, par ascendant naturel avec contrainte morale et surprise, sur sa petite fille âgée de 8 ans, ainsi que sur la personnalité de celui-ci ; Attendu qu'en l'état de cette motivation spéciale se référant aux éléments de l'espèce, seule condition exigée par les dispositions de l'article 465 d du Code de procédure pénale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-18 | Jurisprudence Berlioz