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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-44.428

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.428

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Electricité de France, service national, dont le siège est ..., 2 / Gaz de France, établissement public, dont le siège est Courcellor I ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat d'Electricité de France et de Gaz de France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service d'EDF depuis août 1979, en dernier lieu, ouvrier électricien, s'est vu appliquer, à la suite d'un entretien préalable s'étant déroulé le 29 novembre 1995, une sanction de rétrogradation, en application des dispositions de la circulaire Pers. 846 et de l'article 6 du statut national, à compter du 15 décembre 1995 ; que contestant le bien fondé de cette mesure qui avait pour conséquence, notamment, d'occasionner une perte mensuelle de salaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que EDF-GDF fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 30 juin 1998) d'avoir annulé la mesure de rétrogradation infligée à M. X..., alors, selon le moyen, que ; 1 ) le délai de prescription de deux mois prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail ne commence à courir que du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'une enquête a été diligentée et que l'existence d'une fraude au tarif préférentiel n'a été mise en évidence que par les informations fournies, au mois d'août 1995, par la municipalité de La Bourboule, en réponse à une demande de renseignements présentée le 3 juillet 1995, EDF-GDF n'ayant jusque là connaissance que d'une anomalie concernant les consommations des compteurs, insuffisante en elle-même pour établir une fraude ; qu'ainsi, en considérant que plus de deux mois se seraient écoulés entre la connaissance précise des faits par l'employeur et l'engagement de la procédure disciplinaire le 7 août 1995, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors que, 2 ) la cour d'appel na pu tout à la fois retenir qu'EDF-GDF aurait eu une connaissance précise des faits fautifs imputés à M. X... dès le 10 février 1995 et constater, par ailleurs, qu'à cette même date, EDF-GDF n'avait que des soupçons de fraude et avait jugé utile d'effectuer des vérifications complémentaires ; qu'en se déterminant à la faveur de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, 3 ) EDF-GDF faisait valoir dans ses conclusions que les faits dont elle avait connaissance le 10 février 1995 n'étaient en eux-mêmes révélateurs d'aucune fraude susceptible de caractériser une faute disciplinaire ; que dans ces conditions, en s'abstenant de rechercher s'il pouvait être reproché à l'employeur de n'avoir procédé à aucune diligence avant que les informations fournies par la mairie de La Bourboule ne vienne établir l'existence d'une fraude, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-43 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté, sans contradiction, que l'employeur avait, dès le 10 février 1995, une connaissance précise et complète des faits ayant motivé la sanction ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne EDF GDF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne EDF et GDF à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz