Cour d'appel, 17 février 2011. 10/08219
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/08219
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2011
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 17 Février 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08219
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 02 Juillet 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 10/02161
APPELANT
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE
SARL EGERIE OSIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Président
Madame Catherine BEZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Président
- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
*********
Statuant sur l'appel formé par M.[K] [N] à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 2 juillet 2010 par laquelle le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné à la Sarl EGERIE OSIA de verser à M.[N] la somme de 221, 10 € et a dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de ce dernier';
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 19 janvier 2011 par M.[N] qui demande à la Cour de rejeter les pièces 1 à 16 de la Sarl EGERIE OSIA, de condamner celle-ci à payer la somme de 1500 € d'amende et, à M.[N] ,celle de 1000 € de dommages et intérêts pour non respect de l'ordonnance dont appel, et, infirmant cette décision, de condamner la Sarl EGERIE OSIA à verser à l'appelant les sommes de 36'679, 40 € , sous astreinte, au titre de la clause de non concurrence, de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour privation du droit à la formation, et de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les écritures développées à la barre par la Sarl EGERIE OSIA qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de M.[N] à lui verser la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
SUR CE LA COUR
Sur les faits et la procédure
Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que la Sarl EGERIE OSIA a engagé M.[N] en qualité de chargé de mission en assistance maître d'ouvrage selon contrat à durée indéterminée du 22 décembre 2008 à effet du 2 février 2009';
Que rapidement, les parties ont engagé des pourparlers, tendant à ce que leur collaboration se déroule, dans le cadre, non pas d'un contrat de travail,d'un contrat de prestation de service, M.[N] devenant «'sous-traitant'» de la Sarl EGERIE OSIA , en qualité de travailleur indépendant';
Que M.[N] a donné à la société sa démission le 19 janvier 2010'; qu'à l'expiration du délai de préavis de trois mois, il est apparu que les discussions en cours ne permettaient pas de conclure de nouveau contrat et le 18 avril 2010, la Sarl EGERIE OSIA a établi les documents relatifs à la rupture du contrat de travail';
Que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception' en date du 2 mai 2010'; M.[N] a sollicité de la Sarl EGERIE OSIA paiement de la somme de 33'344, 92 € à titre de contrepartie à la clause illicite de non concurrence, insérée, selon lui, à son contrat de travail rompu';
Que le 31 mai 2010 M.[N] a assigné son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes , statuant en référé, afin d'obtenir paiement de cette somme majorée des congés payés afférents';
Que c'est ainsi qu'est intervenue l'ordonnance entreprise, rejetant les demandes de M.[N] , à l'exclusion de la somme de 221, 10 € que la Sarl EGERIE OSIA reconnaissait devoir à ce dernier';
Considérant qu'en cause d'appel, M.[N] réclame à nouveau le paiement des sommes requises en première instance au titre de la clause de non concurrence et le versement d'une indemnité provisionnelle de 1500 € au titre du préjudice subi du fait de la perte des droits à formation résultant du DIF (droit individuel à formation)';
Considérant qu'il y a lieu tout d'abord de rejeter les demandes de M.[N] tendant à voir écarter des débats les pièces 1à 16 de la Sarl EGERIE OSIA ainsi que les conclusions prises sur le fondement de ces pièces';
Qu'en effet, l'appelant objecte que ces pièces -qui incontestablement lui ont été communiquées en première instance- n'ont pas fait l'objet d'une nouvelle communication en cause d'appel'; que, cependant M.[N] n'allègue et ne démontre, au soutien de sa demande,' aucun préjudice consécutif à cette absence de communication;
Sur l'indemnité au titre de la clause de non concurrence
Considérant que la clause insérée à l'article 15 du contrat de travail de M.[N] dont celui-ci se prévaut est intitulée «Non-sollicitation et Non-débauchage'»'; qu'elle est'ainsi rédigée':
'Durant l'exécution du contrat et en cas de cessation de ce contrat, vous vous interdisez tout acte de concurrence déloyale directe ou indirecte à l'égard de la société ou de toute société du groupe.
Compte tenu de la spécificité de l'activité de la société, sans préjudice des dispositions de l'article 122-15 du code du travail ou des textes relatifs à la concurrence déloyale, vous vous interdisez de solliciter la clientèle de la société pendant une période de 1 an après la rupture du contrat de travail.
Du fait de votre accès aux différentes opérateurs qui permettent à la société de réaliser son chiffre d'affaires, vous vous engagez en conséquence expressément à ne pas solliciter, être à l'origine ou faire d'offre de travail en qualité notamment de travailleur non salarié, entreprise personnelle, associé, actionnaire d'une société non cotée, mandataire social, commanditaire, sans que cette liste soit pour autant limitative, à un salarié de la société ou de toutes les sociétés du groupe.
Dans l'hypothèse où vous effectueriez un acte de concurrence ou de débauchage tel que ci-dessus défini, vous vous exposerez à la réparation du préjudice réel subi par la société.'
Considérant que contrairement à M.[N], pour lequel ces dispositions s'analysent en une clause de non concurrence, la Sarl EGERIE OSIA prétend que ces stipulations rappelleraient seulement l' obligation légale faite à un salarié de ne pas commettre de concurrence déloyale à l'égard de son ancien employeur, -la concurrence déloyale pouvant résulter soit du débauchage par un salarié des salariés de son ancien employeur, soit du détournement par ce salarié de la clientèle de son ancien employeur, soit encore, du dénigrement par un salarié des produits ou de la politique de son ancien employeur';
Considérant, il est vrai, que, comme le soutient la Sarl EGERIE OSIA, le premier paragraphe de la clause litigieuse, rappelé ci-dessus, a trait seulement à l'obligation légale qu'a un salarié, de ne pas pratiquer de concurrence déloyale envers son ancien employeur'; que, de même, le troisième paragraphe de l'article 15 en cause se borne à énoncer l'obligation qu'a ce salarié, dans le cadre de son obligation générale de loyauté à l'égard de son ancien employeur, de ne pas débaucher les salariés de ce dernier';
Mais considérant que, dans le troisième paragraphe de l'article, l'interdiction faite à M.[N] par la Sarl EGERIE OSIA de solliciter sa clientèle, au demeurant pendant le seul délai d'un an, caractérise bien une atteinte à la liberté de travailler de l'appelant'; que le caractère limité dans le temps démontre en effet que cette interdiction ne correspond pas à une interdiction qui résulterait de plein droit de la loi' et ne se confond pas avec l'interdiction légale, relative au détournement de clientèle -lequel, au-delà de la sollicitation de clientèle, suppose un comportement déloyal du salarié à l'égard de son ancien employeur';
Que les dispositions litigieuses ont bien pour objet et pour effet d'apporter une restriction à la liberté de travail de M.[N] et de limiter ainsi la concurrence possible et licite que ce dernier pourrait faire à la Sarl EGERIE OSIA par le seul exercice de son travail';
Considérant que M.[N] soutient donc à juste titre que ces dernières dispositions de l'article 15 de son contrat sont constitutives d'une clause de non concurrence, et que cette affirmation résulte de la simple lecture des termes de la clause, sans qu'il y ait besoin de recourir à une interprétation quelconque de ceux-ci, avec l'évidence donc que requiert la mise en 'uvre d'une procédure de référé';
Que l'existence de cette clause de non concurrence, sans prévision contractuelle corrélative d'une contrepartie financière, a pour conséquence, il est vrai, de conférer à la dite clause un caractère illicite et d'autoriser M.[N] à solliciter réparation du préjudice qu'il aurait subi en respectant cette clause illicite';
Que cependant, comme l'objecte, cette fois, la Sarl EGERIE OSIA , à juste titre, l'allocation de l'indemnité provisionnelle, requise à ce titre par M.[N], suppose que ce dernier apporte la preuve qu'il a subi un préjudice en observant la clause de non concurrence litigieuse';
Or considérant que M.[N] affirme certes qu'il est demeuré sans activité, ni rémunération, après l'expiration de son préavis, conservant un statut d'étudiant';
Que , toutefois, la Sarl EGERIE OSIA verse aux débats une pièce démontrant que le curriculum vitae de M.[N], diffusé par l'intéressé sur internet, mentionne en 2010, une collaboration de celui-ci pour le compte de la BNP PF';
Qu'au regard de cette pièce et en l'absence de toute autre précision, ni justification fournie par M.[N], il n'apparaît pas que l'appelant ait été privé d'exercer une activité professionnelle par la clause litigieuse, -peu important que la BNP ne fût pas une client de la Sarl EGERIE OSIA , comme il le soutient';
Considérant qu'en définitive l'examen de la demande provisionnelle formée par M.[N] ne peut relever que de l'appréciation du juge du fond, en fonction d'un débat éventuellement plus approfondi entre les parties'; qu'en l'état, faute de preuve que la Sarl EGERIE OSIA soit débitrice d'une obligation non sérieusement contestable à l'égard de M.[N] , la formation des référé ne saurait accueillir cette demande,
Sur l'indemnité réclamée au titre du DIF
Considérant qu'il n'est pas contesté que la Sarl EGERIE OSIA a réglé à M.[N], à l'expiration de son préavis, une somme de 221, 10 €, correspondant , selon elle, aux heures acquises au titre du DIF'; que M.[N] a retourné le chèque de ce montant que lui avait fait parvenir la Sarl EGERIE OSIA' et réclame la condamnation de celle-ci , à lui verser, de ce chef, une somme de 1500 €';
Considérant que M.[N] reproche à son ancien employeur de ne pas l'avoir informé des droits acquis par lui au titre du DIF pour l'année 2009';
Qu'ainsi, c'est une indemnité réparatrice du préjudice consécutif à l'inexécution de l'obligation alléguée que réclame l'appelant';
Or considérant que l'employeur est en effet légalement tenu d'informer, chaque année, tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté , des droits acquis par celui-ci au titre du DIF';
Que cependant M.[N] ne démontre pas avoir subi du fait de cette absence d'information, un préjudice que ne suffirait pas à réparer la somme précitée de 221, 10 € proposée par la Sarl EGERIE OSIA, alors qu'il y a lieu de rappeler que l'intéressé a démissionné le 19 janvier 2010';
Que c'est à bon droit que les premiers juges ont renvoyé M.[N] à se pourvoir le cas échéant devant le juge du fond, le juge des référés ne pouvant accueillir sa demande en l'absence de preuve d'une obligation incontestable de la Sarl EGERIE OSIA de l'indemniser au-delà de la somme de 221, 10 €'';
Considérant que s'agissant de l'exécution de l'ordonnance dont appel, la Sarl EGERIE OSIA justifie avoir réglé, début juillet 2010, la somme mise à sa charge, quelques jours plus tôt, par le conseil de prud'hommes dans son ordonnance du 2 juillet 2010'; qu'aucune condamnation nouvelle pour exécution tardive ne saurait intervenir à son encontre 'étant rappelé que seules les juridictions pénales ont pouvoir de prononcer des «'amendes'»';
Considérant que les dépens seront mis à la charge de la Sarl EGERIE OSIA qui ne triomphe pas dans ses prétentions, quant à l'existence de la clause de non concurrence, justement invoquée, en son principe, par M.[N]'; qu'ils comprendront, notamment, les frais de l'assignation à l'origine de la saisine du conseil de prud'hommes';
Que l'équité justifie de laisser à la charge de M.[N] ses frais irrépétibles';
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de M.[N] tendant au rejet des pièces et conclusions de la Sarl EGERIE OSIA';
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise';
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la Sarl EGERIE OSIA aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de l'assignation en date du 31 mai 2010 à l'origine de la saisine du conseil de prud'hommes .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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