jurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10659 F
Pourvoi n° G 17-20.315
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SCI Martin, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Béatrice X..., domiciliée [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI Martin,
2°/ à M. Eugène Y..., domicilié [...] , en qualité d'administrateur judiciaire de la société SCI Martin,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme A..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société SCI Martin, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X..., ès qualités, et de M. Y..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCI Martin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société SCI Martin.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI Martin, fixé la date de cessation des paiements au 24 juillet 2013, mis fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire et désigné Maître Béatrice X... en qualité de liquidateur
AUX ENONCIATIONS QUE En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 9 mars 2017 sans opposition des avocats devant M. Farina, président, et Mme Bertoux, conseiller; que le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : M. Farina, président, Mme Aublin-Michel, conseiller, Mme Bertoux, conseiller (arrêt p.2 § 1 à 4) ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s'apprécier objectivement ; que la cour d'appel qui a statué en l'espèce dans une composition comprenant M. Farina, président, Mme Aublin-Michel et Mme Bertoux, conseiller, quand ces magistrats avaient déjà participé, ensemble ou individuellement, à plusieurs décisions de la cour d'appel de Rouen ayant prononcé la liquidation judiciaire de plusieurs sociétés du groupe B... et à celle du 26 novembre 2015 ayant placé la SCI Martin en redressement judiciaire, toutes ces sociétés étant dirigées par M. Benoît B..., a méconnu l'exigence d'impartialité et a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d' AVOIR désigné Maître Béatrice X... en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Martin.
AUX MOTIFS PROPRES QUE "Comme en première instance, la SCI Martin demande la désignation d'un autre liquidateur judiciaire que M° X... es-qualités et que la société Catherine Vincent, mandataires judiciaires du tribunal de commerce du HAVRE, au motif de l'existence d'un conflit d'intérêt, M° X... se trouvant le liquidateur judiciaire à la fois de la SCI Martin et de la société B... E... alors que M° X..., es-qualités de mandataire judiciaire de la société de mandataire judiciaire de la société B...E... est en litige avec la SCI Martin dans le cadre d'un contentieux locatif.
Il est constant que la SCI Martin a assigné en référé M° X... es-qualités de liquidateur de la SARL B...E... devant le tribunal de grande instance de ROUEN, par acte extrajudiciaire du 17 octobre 2014, en constat de l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail en date du 10 juin 2008 depuis le 20 août 2011, de la résiliation dudit bail à compter de cette date, ainsi qu'en expulsion et en paiement de loyers impayés et indemnités d'occupation.
Selon le rapport de M° Y..., es-qualités d'administrateur de la SCI Martin, du 13 avril 2015, dans ses conclusions développées dans le cadre de cet instance en référé, l'avocat de M° X..., es-qualités a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la SCI Martin faute "notamment d'intérêt à agir, le bail commercial qui liait la SCI Martin à la C... ayant été résilié le 15 juin 2011 et les clés remises à M° D..., avocat le 01 décembre 2011" ; il est précisé que "M. Benoît B... conteste le caractère régulier de la résiliation".
M° X... est un mandataire judiciaire désigné par le tribunal en qualité de liquidateur judiciaire. Elle agit donc sur mandat judiciaire. Investi des droits et actions concernant le patrimoine du débiteur, en l'espèce des deux personnes morales, du fait de leur dessaisissement, son rôle n'est pas de veiller à la défense des intérêts de ces deux personnes morales, mais organe de la procédure collective, elle est chargée de leurs opérations de liquidation et si elle intervient en justice, elle le fait dans l'intérêt collectif des créanciers.
En outre, si la péremption des articles 386 et suivants du Code de procédure civile n'est encourue qu'à compter du 26 février 2017, alors que la SCI Martin fait valoir l'existence d'une ordonnance de radiation rendue le 26 février 2015, il n'est toutefois justifié d'aucune diligence de la part de l'une ou l'autre des parties au jour de l'audience de plaidoirie fixée au 09 mars 2017, dans le cadre de la présente instance.
Pour l'ensemble de ces éléments, il n'existe aucun conflit d'intérêt entre M° X... et la SCI Martin" (arrêt p. 6 et 7).
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "Il n'existe aucun élément justifiant de voir désigner un nouveau mandataire judiciaire aux fonctions du liquidateur" (jugement p. 4).
ALORS QUE le liquidateur judiciaire d'une société ne peut être désigné comme liquidateur d'une autre société en procès avec la première ; qu'en ayant désigné comme liquidateur judiciaire de la SCI Martin Me Béatrice X..., tout en constatant que la SCI Martin avait assigné en référé, par acte du 17 octobre 2014, Me Béatrice X... ès qualités de liquidateur de la société B... E... devant le Tribunal de Grande Instance de Rouen dans le cadre d'un contentieux relatif à un bail conclu entre les deux sociétés, ce dont il résultait pour Me Béatrice X... une situation de conflit d'intérêts, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L 642-1 du Code de commerce et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.