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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-44.098

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.098

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., demeurant Résidence Les Pas de Grimaud, bâtiment C 203, 83310 Cogolin, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Bonnepart, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. d e X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., embauché le 1er janvier 1989, en qualité d'employé aux espaces verts, par la société Bonnepart, a démissionné le 29 avril 1993 ; que faisant valoir que la rupture était imputable à l'employeur en raison des manquements de celui-ci à ses obligations résultant de la convention collective des entreprises paysagistes, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de sommes à titre d'indemnités de panier, de primes d'ancienneté ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de panier, alors, selon le moyen, qu'il résulte des attestations de deux collègues de travail que l'employeur les déposait sur le chantier et repartait avec le même véhicule, que la pause de midi était d'une heure, ce qui les mettait dans l'impossibilité de rentrer déjeuner à leur domicile ; que la cour d'appel, en indiquant que les chantiers se situaient dans le golfe de Saint-Tropez et qu'il était loisible aux salariés de rejoindre leur domicile à midi, a totalement obéré le contenu de ces témoignages, et violé les dispositions de la convention collective applicable ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la convention collective, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de fait et de preuves par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour dire la rupture du contrat de travail imputable à M. Y... et le débouter de ses demandes, la cour d'appel énonce que le différend auquel la lettre de rupture du 29 avril 1993 fait allusion n'est pas explicité ; qu'à supposer qu'il s'agisse du refus du paiement de la prime d'ancienneté ou de panier, il pourrait d'autant moins constituer une inexécution du contrat de travail justifiant sa résiliation que M. Y..., qui avait toujours régulièrement perçu ses salaires, n'avait sollicité lesdites primes que par lettre du 22 avril 1993, pour ensuite expédier la lettre de rupture, dès le 29 avril, sans même attendre la réponse de l'inspection du Travail à sa demande d'information ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de rupture qui avait été précédée de l'envoi d'un courrier dans lequel le salarié sommait l'employeur de s'acquitter de son obligation de paiement des primes et qui faisait référence explicite au différend opposant les parties, ne peut suffire à caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rectification du certificat de travail en ce qu'il mentionne comme date d'entrée dans l'entreprise le 1er avril 1990, la cour d'appel énonce que la demande apparaît sans objet en l'état du débouté des autres demandes du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que M. Y... avait été engagé par la société Bonnepart le 1er janvier 1989, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demande en paiement d'indemnités de rupture et en rectification du certificat de travail, l'arrêt rendu le 29 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge respective des dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz