jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc Z..., demeurant Relais du Commerce, 62 RN 4, 52100 Perthes,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mlle Florence X..., demeurant ...,
2°/ de M. Hervé Y..., demeurant Restaurant Le Turckeim, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 24 janvier 1995, contre une décision notifiée le 9 mars 1994;
Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Z..., envers Mlle X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard