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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1739 du Code civil,
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 1985) que Mme X... a consenti à la Société Foucray Champagne, pour trois ans, renouvelables par tacite reconduction, des baux de fonds de commerce comportant une clause de révision accordant au preneur en cas de désaccord sur le montant du loyer révisé la possibilité de rester dans les lieux pendant l'année suivant l'expiration de la période triennale ; que le 30 mars 1983, elle a délivré congé à sa locataire pour le 31 mars 1984 en mentionnant la possibilité de conclure de nouveaux baux à un loyer total annuel de 574.000 francs ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'expulsion de la Société Foucray-Champagne, l'arrêt retient que dans sa lettre du 31 mars 1983 elle n'avait pas seulement donné congé pour le 31 mars 1984 mais avait aussi proposé une révision du loyer ;
Qu'en statuant ainsi alors que le congé donné mettait fin au bail et en faisait disparaître toutes les dispositions, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 17 mai 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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