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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE NOVAMARK,
- LA SOCIETE MARQUES-RODHAIN-PORTE,
- LA SOCIETE NOVAMARK TECHNOLOGIES,
- LA SOCIETE NOVAPAT,
- LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION,
- Y... Pierre,
- LA FONDATION FIMADI,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de BLOIS, en date du 21 mai 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à procéder aux visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif contenant un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Attendu que, par ordonnance du 21 mai 1999, le président du tribunal de grande instance de Blois a, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances occupés par la société de développement et de gestion (SDG), enseigne Société du Domaine de Grotteaux, et/ou M. Y... et/ou la fondation Fimadi situés Les Grotteaux - Huisseau sur Cosson - Vineuil (Loire-et-Cher), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des SA Novamark, Novamark Technologie, Marques Rodhain et Porte, Société de Développement et de Gestion et de la SARL Novapat au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par la société Novamark contestée par la défense :
Attendu que le directeur général des impôts soutient que le pourvoi est irrecevable en tant que formé par la SA Novamark au motif que la déclaration de pourvoi ne précise pas le nom du représentant de cette personne morale ;
Attendu qu'il ressort de la déclaration enregistrée le 1er juin 1999 que le pourvoi a été formé par Me Calenge au nom "de la société Novamark, représentée par M. Van Den Bossche ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par la SA Marques Rodhain et Porte, la SA Novamark Technologies, la SARL Novapat et la SA Société de Développement et de Gestion soulevée par la défense :
Attendu que le directeur général des impôts soutient que le pourvoi est irrecevable en tant qu'il émane des SA Marques Rodhain et Porte, Novamark Technologies, SA Société de Développement et de Gestion et de la SARL Novapat au motif qu'une personne morale n'a pas le pouvoir d'ester en justice au nom d'une autre personne morale ; qu'on ne voit donc pas à quel titre la société Novamark a pu prétendre former un pourvoi en cassation au nom des autres personnes morales qui ont été énumérées dans la déclaration de pourvoi et qui constituent des entités distinctes ; qu'en outre, force est de constater que les mentions de la déclaration de pourvoi ne permettent pas de s'assurer si la société Novamark bénéficiait, de la part des autres personnes morales, d'un mandat qui seul pouvait lui permettre d'agir au nom de ces sociétés ;
Attendu qu'ensuite de la fusion absorption de la société Marques-Rodhain-Porte, par la société Novamark, intervenue le 31 juillet 1997, celle -ci a la capacité de se pourvoir en cassation, dès lors qu'elle se trouve substituée, à titre universel, aux droits et obligations de la société absorbée ; qu'il résulte des autres mentions de la déclaration du pourvoi que les sociétés Novamark Technologies, Novapat et Société de Développement et de Gestion se sont pourvues en cassation en leur nom personnel ; que, dès lors, ce pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. Y..., la fondation Fimadi, la SA Novamark, la SA Marques Rodhain et Porte, la SA Novamark Technologie, la SA SDG et la SARL Novapat font fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que seuls le chef de service d'une des directions nationales fiscales compétentes, le directeur régional des impôts et le directeur des services fiscaux du département ont le pouvoir de saisir le juge d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire ; qu'en l'espèce, la requête a été présentée par un inspecteur des impôts, de sorte qu'en la déclarant recevable, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;
Alors, d'autre part, que les inspecteurs des impôts ne peuvent agir qu'en exécution d'une décision spéciale de recourir à cette procédure pour l'enquête en cause, prise préalablement par le chef de service d'une des directions nationales fiscales compétentes, par le directeur régional des impôts ou par le directeur des services fiscaux du département ; qu'en l'espèce, le président du tribunal a donc violé l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales en accueillant une requête aux fins d'autorisation de visites domiciliaires présentées par un inspecteur des impôts qui n'a pas justifié avoir agi en exécution d'une décision expresse prise par l'une de ces autorités de demander au juge une autorisation de perquisition ;
Attendu que l'ordonnance attaquée, qui mentionne que la requête a été présentée par un inspecteur des impôts, spécialement habilité par le directeur général des impôts satisfait aux prescriptions de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;
Sur le moyen unique de cassation, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. Y..., la fondation Fimadi, la SA Novamark, la SA Marques Rodhain et Porte, la SA Novamark Technologie, la SA SDG et la SARL Novapat font fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que le droit a un procès équitable implique qu'une décision de justice soit rendue par un magistrat indépendant, au moins aux yeux des deux parties concernées par la décision ; que cette indépendance suppose que le juge ait motivé lui-même sa décision ; qu'en outre, le juge saisi d'une demande d'autorisation de procéder à une visite domiciliaire doit, conformément aux principes posés par le Conseil constitutionnel, vérifier de manière concrète que la demande qui lui est soumise est bien fondée et il doit motiver sa décision par l'indication des éléments qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que cette obligation de contrôle effectif des éléments fournis par l'administration fiscale exclut que le juge se borne à signer un document préparé par celle-ci ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée, rendue le jour même de sa présentation au président du tribunal de grande instance, est strictement identique, tant dans sa motivation que dans sa typographie, à d'autres ordonnances, également frappées de pourvois, rendues dans la même procédure d'enquête par des magistrats du tribunal de grande
instance de Nanterre, de Paris et de Pontoise ; que cette identité établit que ces ordonnances n'ont pas été rédigées par les magistrats mais par les auteurs des recours, de sorte que ces juges n'ont pas, au moins en apparence, exercé leur pouvoir de contrôle ; que l'ordonnance attaquée est donc entachée d'un excès de pouvoir et a été rendue en méconnaissance des articles 64 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que l'ordonnance est réputée avoir été établie par le juge qui l'a rendue et signée ; que les circonstances, que la requête ait été déposée le même jour et que la décision soit rédigée dans les mêmes termes que d'autres ordonnances concernant les mêmes sociétés, mais rendues par d'autres magistrats, sont sans incidence sur la régularité de la décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Viricelle ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;