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Cour de cassation, 25 novembre 2003. 01-14.466

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-14.466

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des stipulations du règlement de copropriété que les emplacements de stationnement étaient des parties communes, même s'ils étaient affectés à l'usage privatif des copropriétaires et que seul le droit d'usage de cet emplacement était privatif, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les consorts X... ne pouvaient y effectuer des travaux sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Kergoff, la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-25 | Jurisprudence Berlioz