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Cour de cassation, 20 octobre 1999. 99-80.432

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-80.432

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Cécile, contre le jugement du tribunal de police de MILLAU, en date du 17 novembre 1998, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 75 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal de police a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-10-20 | Jurisprudence Berlioz