Cour de cassation, 02 novembre 1994. 93-19.113
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-19.113
jurisprudence.case.decisionDate :
2 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1993 par le tribunal de commerce de Roanne, au profit de la société anonyme Streichenberger Distribution, dont le siège social est ... (15e) (Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au greffe de la Cour de Cassation et être signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que par lettre adressée au greffe du tribunal de commerce de Roanne, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement qui l'a condamné à payer une certaine somme d'argent à la société Streichenberger ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X... contre le jugement rendu le 7 juillet 1993 par le tribunal de commerce de Roanne ;
Condamne M. X..., envers la société Streichenberger Distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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