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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 3, 4 et 11 du décret du 12 novembre 1991, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
Attendu que l'avocat de l'étranger maintenu en rétention doit être avisé de l'audience d'appel comme l'étranger lui-même ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que Mme X... épouse Y..., de nationalité tunisienne, a été maintenue en rétention administrative en exécution d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; que, saisi d'une demande de prolongation de cette mesure, le président d'un tribunal de grande instance l'a assignée à résidence ;
Attendu que le premier président, après avoir énoncé que Mme X... épouse Y..., non comparante, avait été avisée de l'audience d'appel par un télégramme téléphoné, a infirmé la décision l'ayant assignée à résidence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'ordonnance attaquée ni des pièces de la procédure que l'avocat de Mme X... épouse Y..., qui l'avait assistée en première instance, ait été présent à l'audience ou avisé de celle-ci, le premier président a violé les textes et le principe susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 mars 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille trois.
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