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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-10.757

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-10.757

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Marc X..., 2 / Mme Geneviève Z... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile 1ère sect), au profit : 1 / de M. Roger Y..., 2 / de Mme Régine Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux X..., de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les époux Y... avaient donné congé à leur bailleur, le 15 novembre 1995, en raison des propos racistes qu'il leur avait tenus et que si M. X..., poursuivi pour injures, avait fait l'objet d'une décision de relaxe motivée par une confusion dans la date des faits, il avait adressé le 7 février 1996 à M. Y... un courrier reprenant sous une forme édulcorée le même genre d'attaque, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée à une date postérieure au congé pour l'appréciation de la responsabilité, a pu retenir, sans violer la règle selon laquelle une décision de relaxe au bénéfice du doute s'impose au juge civil, que la rupture du bail était imputable au comportement particulièrement désagréable du bailleur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz