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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 01-80.588

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.588

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bruno, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2001, qui, dans la procédure suivie contre Marie-Josephe X..., épouse Z... et Rogatien Z..., pour infraction au Code rural, a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit, ni par le demandeur, ni par l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle et que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz