Cour de cassation, 06 décembre 2000. 00-83.386
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.386
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Sorel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 30 mars 2000, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont vingt mois avec sursis et à l'interdiction définitive d'exercer l'activité d'éducateur ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-28 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Sorel Y... coupable d'agression sexuelle sur X..., par personne ayant autorité sur cette dernière et l'a condamné à une peine de 24 mois d'emprisonnement, assortie du sursis pour une période de 20 mois ;
" aux motifs adoptés que Sorel Y... se présentait sur convocation des enquêteurs ; que, si, dans un premier temps, il reconnaissait avoir commis une grave erreur en entraînant la mineure à son domicile, il niait pour autant avoir eu des relations sexuelles ; qu'il finissait cependant par l'admettre en expliquant qu'un concours de circonstances et des troubles psychologiques actuels l'avaient poussé à agir de la sorte, tout en affirmant que s'il admettait avoir pris l'initiative de ce qui s'était passé et avoir insisté auprès de la mineure, il n'avait pas eu l'impression de la forcer ; que, lors de ses déclarations devant le magistrat instructeur, il revenait partiellement sur sa responsabilité en prétendant avoir été trompé par l'absence de réaction de la mineure ; que sur les faits retenus contre lui, il a exposé qu'il ne savait pas comment il avait pu se laisser piéger par la situation ;
" et aux motifs propres qu'après lui avoir promis un hébergement en hôtel, alors qu'il n'en avait pas référé aux magistrats compétents et que, par ailleurs, il ne disposait pas de carnet de chèques lui permettant de régler l'hôtel de la mineure, le prévenu a emmené celle-ci à son propre domicile, l'a embrassée et caressée, et s'est livré sur elle, au cours de la nuit, à divers attouchements sexuels ; que ce comportement caractérise la surprise et la contrainte, la mineure en détresse, car ne disposant d'aucun hébergement la nuit des faits et craignant ses parents, ne pouvait que subir les agissements de l'éducateur qui a abusé de l'autorité que lui conférait ses fonctions ;
" alors que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise sur la personne d'autrui avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant néanmoins à relever que X... ne disposait d'aucun autre hébergement pour la nuit et qu'elle craignait ses parents, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la surprise et la contrainte qu'elle a retenues, afin de retenir à l'encontre de Sorel Y... le délit d'agression sexuelle, a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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