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R. G : 10/ 06406
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Novembre 2011
décision du
Tribunal de Grande Instance de ROANNE
Au fond
du 30 juillet 2010
RG : 2009/ 00954
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Morgane Claudine Joséphine X...
née le 28 Juin 1978 à ROANNE (42300)
...
42120 LE COTEAU
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre GIOANNI, avocat au barreau de LAON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 023944 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Gérard Alain Pascal Y...
né le 24 Janvier 1980 à VENISSIEUX (69200)
...
42190 CHARLIEU
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de la SELARL PHILIPPE, avocats au barreau de ROANNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 009276 du 12/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
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Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 26 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller,
assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Des relations de Morgane X... et de Gérald Y... est née Mélyne, le 10 octobre 2006.
Le 8 septembre 2009, madame X..., a déposé une requête auprès du juge aux affaires familiales, sollicitant une pension alimentaire et la réglementation des droits de visite et d'hébergement du père et monsieur Y... a également déposé une requête le 5 octobre 2009.
Dans son jugement du 30 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Roanne a :
- dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père avec un droit de visite et d'hébergement organisé à l'amiable et, à défaut de meilleur accord, chaque semaine du mardi soir sortie des classes au mercredi 19 heures, trois fins de semaine par mois, à défaut de meilleur accord premier, deuxième et quatrième week end, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, et la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, avec fractionnement par quart pour l'été.
- laissée à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue le 31 août 2010, madame X... a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions, déposées le 29 octobre 2010, elle demande que la résidence habituelle soit fixée près d'elle, avec organisation du droit de visite et d'hébergement du père trois week end sur quatre, du vendredi soir et lundi matin, et moitié des vacances scolaires, et sollicite à titre subsidiaire une résidence en alternance par semaine avec partage des vacances ; elle demande que monsieur soit condamné aux dépens, avec distraction au profit de la SCP LIGIER et LIGIER.
Dans le dernier état de ses écritures, déposées le 13 avril 2011, monsieur Y... conclut à la confirmation de la décision quant à l'exercice en commun de l'autorité parentale et à la résidence habituelle de l'enfant, mais demande que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exerce un week end sur deux, et moitié des vacances scolaires, et qu'il soit constaté son état d'impécuniosité ; il sollicite sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de maître BARRIQUAND.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 26 octobre puis mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que des conclusions de rejet ont été déposées le jour de l'audience par l'avoué de madame X..., aux fins de voir écarter de la procédure, par application des dispositions des articles 14 et 15 du code de procédure civile, les pièces communiquées le 24 octobre, l'avoué de monsieur Y... s'en étant rapporté sur cette demande au cours de l'audience.
Qu'il convient, par application des textes susvisés, de rejeter les pièces effectivement communiquées près la clôture, qui était fixée au 14 octobre, soit les pièces signifiées le 24 octobre.
Sur l'autorité parentale, la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement
Attendu que le principe d'exercice en commune de l'autorité parentale n'est pas remis en cause, de sorte que la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Attendu que pour déterminer les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le seul critère de l'intérêt de l'enfant doit être retenu, l'article 373-2-11 précisant que la décision doit être prise en considération notamment de la pratique antérieurement suivie et des accords conclus, des sentiments exprimés par le mineur, de l'aptitude de chacun des parents, des expertises éventuellement effectuées tenant compte de l'âge de l'enfant, des renseignements recueillis dans le cadre d'enquêtes ou contre enquêtes sociales.
Attendu en l'espèce que le juge aux affaires familiales de Roanne, saisi le 8 septembre 2009 d'une demande relative à la fixation de la résidence de l'enfant avait, compte tenu du désaccord des parents et des éléments invoqués par chacun, ordonné une mesure d'enquête sociale, maintenant, dans l'attente du dépôt du rapport, la résidence habituelle de l'enfant auprès de la mère, avec organisation des droits de visite et d'hébergement du père.
Que par la décision déférée, le juge aux affaires familiales, au regard notamment des conclusions de l'enquête sociale, a fixé la résidence habituelle de Mélyne chez son père,
après avoir relevé que cette enquête soulignait l'absence de cadre éducatif chez la mère, sa relation pathogène avec l'enfant, sa fragilité psychologique et en revanche le rôle positif du père.
Attendu que la lecture de l'enquête sociale, rédigée en mars 2009, confirme effectivement que la mère présente une personnalité très immature et adopte un comportement peu compatible avec la prise en charge habituelle de l'enfant, se montrant par ailleurs en permanence dans le conflit avec le père.
Qu'il apparaît, à la lecture de cette enquête, que madame X... n'est pas en capacité de poser un cadre à Mélyne, que l'enfant manifeste un comportement très difficile chez sa mère et en revanche une attitude adaptée chez son père, lequel est très investi auprès de sa fille.
Que l'enquêtrice, relevant les carences éducatives de la mère, a d'ailleurs suggéré, dans une perspective de maintien de la résidence auprès d'elle, du fait de l'activité à temps plein de monsieur et du fait que sa nouvelle compagne assume la charge de l'enfant né de leurs relations, la mise en place d'une mesure éducative ordonnée par un juge des enfants.
Attendu que les conclusions de cette enquête sont confortées par les diverses attestations que monsieur a produit en première instance, qui témoignent de sa prise en charge adaptée de l'enfant et des difficultés de la mère pour s'occuper de Mélyne.
Attendu que les parties ne communiquent que peu de pièces nouvelles postérieures au jugement déféré mais que celles communiquées témoignent toujours de la haine que peut manifester madame à l'encontre du père, ou en l'occurrence de sa nouvelle compagne, à laquelle elle n'hésite pas à adresser sur facebook un message d'une vulgarité édifiante.
Qu'il apparaît par ailleurs que le père a du déposer une nouvelle main courante après avoir été insulté par un individu en se présentant au domicile de la mère.
Que cette dernière, à l'appui de ses demandes, ne produit aucun élément de nature à établir que l'enfant serait mal prise en charge par son père, le seul certificat médical qu'elle communique relevant une légère dermabrasion au niveau du poignet, situation sans commune mesure avec la blessure grave au pied subie par l'enfant alors qu'elle était chez sa mère.
Qu'au regard de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée sur la résidence habituelle de l'enfant, laquelle a rejeté tant la demande de transfert de résidence que la demande d'une alternance.
Attendu par ailleurs que le droit de visite et d'hébergement élargi accordé à la mère précisait qu'il lui appartenait d'assumer la charge des trajets, étant noté que les domiciles, au vu des adresses indiquées, sont séparés de plus de 20 kilomètres, situation qui ne semble pas appliquée, dès lors que monsieur indique assumer les conséquences de ce droit de visite et d'hébergement.
Qu'au regard de cette situation, il sera dit que le droit de visite et d'hébergement s'exercera désormais comme suit : hors vacances scolaires, deux week end en par mois, les semaines paires, du vendredi 18 heures au lundi rentrée des classes, et les mercredis des semaines paires, du mardi 18 heures au mercredi 19 heures, outre la moitié des vacances scolaires par alternance, première moitié les années paires deuxième les années impaires, avec fractionnement par quinzaine pour l'été, à charge pour monsieur d'assumer les trajets entre les deux domiciles.
Sur la pension alimentaire :
Attendu qu ‘ après avoir suivi une formation jusqu'en juillet 2001, moyennant rémunération de 339 euros par mois, madame X... n'a exercé qu'un emploi ponctuel et perçoit les seules prestations familiales de sorte que son état d'impécuniosité sera contesté, cette dernière étant dispensée de pension alimentaire.
Sur les dépens :
Attendu qu'il convient de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort,
Rejette les pièces communiquées par maître BARRIQUAND le 24 octobre 2011,
Confirme la décision déférée, à l'exception de ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement de la mère,
Dit que le droit de visite et d'hébergement s'exercera, à défaut de meilleur accord, hors vacances scolaires, deux week end par mois, les semaines paires, du vendredi 18 heures au lundi rentrée des classes et les mercredis des semaines paires, du mardi 18 heures au mercredi 19 heures, outre la moitié des vacances scolaires par alternance première moitié les années paires deuxième les années impaires avec fractionnement par quinzaine pour l'été, à charge pour monsieur d'assumer les trajets entre les deux domiciles.
Ajoutant au jugement, constate l'état d'impécuniosité de madame X... et la dispense de pension alimentaire,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président