Cour d'appel, 10 décembre 2012. 12/00419
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00419
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2012
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VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 423 DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 12/00419
Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du
24 janvier 2011
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SGTA ENSEIGNE "POINT CHAUD"
Rés. Héliconia II -
Rue Raspail - Carénage
97110 POINTE-A-PITRE
Représentée par Maître Sully LACLUSE (Toque 2) substitué par Maître AMOURET, avocat au barreau de la Guadeloupe
DEFENDERESSE
Madame Patricia Y...
...
67300 SCHILTIGHEIM
Représentée par Maître Betty NAEJUS (Toque 108) substituée par Maître CHERY avocat au barreau de la Guadeloupe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 Décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, et Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président
M. Jean de ROMANS, conseiller
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 décembre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier,
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration reçue au greffe le 25 septembre 2008, la SARL S.G.T.A., enseigne "POINT CHAUD" a interjeté appel d'un jugement rendu le 4 septembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE, lequel l'a condamnée, avec exécution provisoire, à payer à Madame Y... Patricia:
-1.357,00 € à titre d'indemnité de préavis,
-1,00 € pour non respect de la procédure,
-8.142,00 € pour non déclaration aux organismes sociaux,
-8.142,00 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.357,00 € pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC,
-1.085,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens.
Par arrêt du 24 janvier 2011, la Cour de céans a confirmé la décision déférée mais seulement en ce qu'elle a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL S.G.T.A. à payer à Mme Y...
"la somme de 8142 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 1357 euros au titre du préavis, 8142 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1357 euros pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, et celle de 8142 euros pour non déclaration aux organismes sociaux",
le jugement entrepris étant réformé pour le surplus, la Cour déboutant Mme Y... de sa demande de remise d'attestation de paiement de salaires, la SARL S.G.T.A. étant condamnée à payer à Mme Y... la somme de 1357 euros pour non-respect de la procédure de licenciement et celle de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 5 mars 2012 au greffe de la Cour, la SARL S.G.T.A. sollicitait la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt sus cité en ce qu'il avait prononcé à tort sa condamnation à deux reprises au paiement de la somme de 8142 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À l'audience du 3 décembre 2012 fixée pour les débats, Mme Y... demandait qu'il soit fait droit à la requête de la SARL S.G.T.A..
Motifs de la décision :
L'examen du dispositif de l'arrêt du 24 janvier 2011 montre que la SARL S.G.T.A. a été condamnée à tort au paiement, à deux reprises, de la somme de 8142 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence il y a lieu d'ordonner la rectification dudit arrêt par la suppression de l'une des deux condamnations au paiement de la somme de 8142 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la rectification de l'arrêt du 24 janvier 2011 suscité,
Ordonne la suppression dans le dispositif de cet arrêt, en page 6, première ligne, de la mention :
« 8142 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse »
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifié comme celui-ci.
Dit que les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle seront à la charge du Trésor Public.
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.
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