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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le conseil de l'Ordre des pharmaciens, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), au profit de la société Sagora France, dont le siège est ZAE Saint-Guenfault, ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat du conseil de l'Ordre des pharmaciens, de Me Foussard, avocat de la société Sagora France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Toulouse, 13 février 1997), que le conseil de l'Ordre des pharmaciens a assigné la société Sogara France (la société) aux fins de lui interdire la commercialisation en grande surface des boîtes de "vitamine C 1000" et d'ordonner la saisie du stock ;
Attendu que le conseil de l'Ordre des pharmaciens fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen, 1 / que la notion de dommage imminent justifiant le pouvoir du juge des référés est distincte de celle de trouble manifestement illicite ; qu'en énonçant que la recherche d'un dommage imminent occasionné par la vente supposerait prouvée l'illicéité de la vente, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, par fausse interprétation ; 2 / que la notion de dommage imminent couvre non seulement les dommages sur le point de se réaliser, mais aussi ceux dont la réalisation a déjà commencé ; qu'en se fondant sur le fait que le dommage aurait déjà commencé à se manifester pour exclure le pouvoir du juge des référés, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, par fausse interprétation ; 3 / que le juge des référés peut, en cas d'urgence, prescrire toutes les mesures justifiées par l'existence d'un différend, et donc notamment interrompre un dommage en cours de réalisation ; qu'en l'état de conclusions par lesquelles le conseil de l'Ordre faisait valoir que la vente de vitamine C en grande surface faisait courir un risque dangereux à la santé des consommateurs, la cour d'appel devait rechercher si le pouvoir du juge des référés n'était pas justifié, sinon par la notion de dommage imminent, du moins par celle de mesure d'urgence liée à l'existence d'un différend ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas été saisie sur le fondement d'un trouble manifestement illicite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a retenu qu'il n'y avait pas de dommage imminent ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le conseil de l'Ordre des pharmaciens aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sagora France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.
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