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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. E.-
contre un arrêt de la Cour d'assises de la LOIRE en date du 23 avril 1986 qui l'a condamné pour vols qualifiés, vol, recel qualifié à 12 ans de réclusion criminelle et contre un arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 326, 329, 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;
en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'après avoir constaté l'absence des témoins Michel Y... et Monique Z..., témoins régulièrement cités et signifiés et acquis aux débats, monsieur le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a, au tout début de l'instruction à l'audience et avant l'audition de tout témoin sur le fond de l'affaire, donné lecture de la déposition du témoin Y... cotée D 10 ; qu'il a également, par la suite, " donné connaissance des dépositions du témoin Monique Z... épouse A..., cotées D 60 et D 110 " ; que ce n'est que bien après la lecture de ces dépositions, à la fin de l'instruction à l'audience, que les parties, sur l'interpellation du président, ont renoncé à l'audition desdits témoins et que le président, après en avoir donné acte, a ordonné qu'il soit passé outre aux débats ;
alors que, d'une part, en ce qui concerne le témoin Y..., le président de la Cour d'assises, en donnant lecture d'une déposition extraite de la procédure écrite avant toute audition sur le fond, a nécessairement introduit prématurément dans les débats des éléments qui ne leur appartenaient pas encore ; qu'il n'a donc pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a violé le principe de l'oralité des débats ;
alors que, d'autre part, le président ne pouvait donner lecture des dépositions émanant de témoins acquis aux débats sans qu'il soit statué auparavant, soit par le président soit par la Cour, sur le sort de ces témoins défaillants ; qu'il a donc de nouveau excédé les limites de son pouvoir discrétionnaire et violé le principe de l'oralité des débats ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'à l'appel des témoins, ceux-ci étaient présents à l'exception des deux personnes désignées dans le moyen et dont l'absence n'a donné lieu à aucune observation du Ministère public ou de la défense ;
Qu'il en résulte que le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire en donnant lecture des procès-verbaux d'audition de ces témoins défaillants dès lors que l'absence d'observation des parties lors de l'appel impliquait de leur part renonciation à leur audition, laquelle a été par la suite expressément confirmée ;
Que le président n'a, en procédant comme il l'a fait, ni violé les textes de lois visés au moyen, ni méconnu le principe de l'oralité des débats, ni porté atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;
en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que " pour une bonne intelligence de l'affaire et toujours en vertu de son pouvoir discrétionnaire, M. le président a fait présenter aux assesseurs et aux jurés l'album photographique coté D 221 " ;
alors que, d'une part, la pièce cotée D 221 ne concerne pas un album photographique mais la prestation de serment de M. B..., expert, en date du 15 avril 1985 ; que, dès lors, l'impossibilité de déterminer la nature réelle de la pièce communiquée ne permet pas à la Chambre criminelle de contrôler la régularité de la communication d'une pièce extraite de la procédure écrite ;
alors que, d'autre part, la pièce litigieuse n'a été communiquée qu'aux assesseurs et aux jurés, qu'elle n'a pas été communiquée aux accusés et à leurs conseils, et qu'il n'est pas établi qu'elle ait fait l'objet d'un débat contradictoire ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que le président a fait présenter aux assesseurs et aux jurés un album photographique dont il n'est pas contesté, même si la cote indiquée est inexacte, qu'il a été extrait de la procédure dont le conseil de l'accusé pouvait prendre connaissance en vertu des prescriptions de l'article 278 du Code de procédure pénale ;
Qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal ni d'aucun donné acte que la pièce communiquée contînt des déclarations de témoins ou d'experts acquis aux débats comparants et non encore entendus lorsque la communication a été faite ;
Que, d'autre part, le procès-verbal constate que cette communication a été faite, alors que l'instruction à l'audience était sur le point d'être terminée ;
Qu'il en résulte qu'aucune atteinte n'a été portée par le président aux droits de la défense ni au principe de l'oralité des débats ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi
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