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Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-15.443

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-15.443

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 35 du décret du 28 décembre 1973 relatif au statut et à la discipline des officiers publics ou ministériels, ensemble l'article 932 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'en l'absence de dispositions particulières, l'appel interjeté en matière de discipline et de démission d'office, qui obéit aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, peut être formé par déclaration remise ou adressée au greffe par pli recommandé ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre du jugement ayant constaté l'inaptitude de l'intéressée à exercer ses fonctions notariales, l'arrêt attaqué retient que l'article 35 du décret du 28 décembre 1973, qui déroge aux dispositions de l'article 932 du nouveau code de procédure civile, ne permet pas à l'appelant d'adresser sa déclaration par lettre recommandée ; qu'en exigeant ainsi la remise en personne de la déclaration d'appel au greffe, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse application du premier et refus d'application du second ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse pour moitié les dépens à la charge du Trésor public et condamne le président de la chambre des notaires de la Savoie à l'autre moitié ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-24 | Jurisprudence Berlioz