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Ch. civile A
ARRET No
du 13 NOVEMBRE 2013
R. G : 10/ 00149 C-JG
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Janvier 2010, enregistrée sous le no 06/ 1091
X...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Mme Marie Annonciade Catherine X...
née le 20 Novembre 1936 à HANOI (TONKIN)
...
...
06100 NICE
ayant pour avocat Me Paul Laurent FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
M. Auguste Alexandre X...
né le 17 Juillet 1927 à BASTIA (20200)
...
94430 JOINVILLE LE PONT
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me François José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 septembre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 16 février 2011 auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, cette cour a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
débouté Madame Marie X...de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause et réparé le préjudice qui lui a été occasionné au titre de la privation de jouissance du grenier de la maison,
dit que le grenier de la maison édifiée sur les parcelles no 275 et no 280 devra être partagé en deux lots d'égale superficie, le lot côté Nord étant attribué à Auguste X...et le lot côté Sud à Marie X...,
fixé la ligne divisoire du grenier conformément à l'emplacement matérialisé par un tracé rouge dans le plan figurant en page 10 du rapport d'expertise de Monsieur E...,
dit que chacune des parties devra supporter la moitié des frais de construction du nouveau mur de division du grenier ainsi que les frais d'aménagement d'un accès à son lot situé dans le grenier de la maison,
condamné Monsieur X...à démolir à ses frais le mur qu'il a édifié dans ce même grenier et partagé les dépens de première instance par moitié,
- l'a réformé pour le surplus et statuant à nouveau,
- a dit qu'en ce qui concerne la séparation du grenier, le tracé de l'expert devra être prolongé jusqu'au milieu de la porte d'accès par l'actuelle passerelle qui devra être condamnée et le mur édifié à l'intérieur conformément à ce tracé,
- constaté que les murs de séparation des deux niveaux de la maison (rez-de-chaussée et grenier) ne se superposent pas rendant pour cet immeuble bâti irréalisables division parcellaire et document d'arpentage,
- dit qu'en ce qui concerne cet immeuble, l'établissement d'un état descriptif de division avec création et attribution de lots de copropriété, savoir deux au rez-de-chaussée et deux au premier étage, soit à chacun des niveaux un pour Auguste X...et un pour Marie X...est indispensable ;
- dit qu'à cet effet, la maison d'habitation devra faire l'objet au plan cadastral de la numérotation adéquate et être dessinée à son emplacement exact ;
- dit qu'après rectification des lignes divisoires à l'Est et à l'Ouest, les parcelles de terre telle qu'indiquée ci-dessus, Marie X...restera propriétaire de la parcelle cadastrée C no 280 et Auguste X...celui de la parcelle cadastrée C no 275,
- commis Monsieur E...pour procéder à l'établissement du document d'arpentage conformément aux rectifications ci-dessus ordonnées, nécessaire à l'implantation de bornes sur les lieux comme à la publication de la présente décision au bureau de la Conservation des Hypothèques de BASTIA,
- dit que les parties devront procéder à l'état descriptif de division de l'immeuble bâti et saisir à cette fin le notaire de leur choix,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens exposés à ce jour et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties,
- réservé les dépens ultérieurs,
- renvoyé l'affaire et les parties à une audience de mise en état.
M. E...a rempli la mission qui lui a été confiée, établi le document d'arpentage en vue de la modification du parcellaire cadastral et déposé son rapport d'expertise complémentaire le 17 juin 2012.
L'affaire est revenue en l'état de ce rapport d'expertise, et Marie X...a, aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 décembre 2012 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, demandé à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 21 janvier 2010,
- d'ordonner le partage des biens selon les préconisations de l'expert,
Reconventionnellement,
Vu les articles 1371 et les dispositions régissant l'enrichissement sans cause,
- de dire et juger que Mme Marie X...s'est appauvrie corrélativement à l'aide qu'elle a apportée à ses parents,
- de dire et juger qu'en conséquence, elle a droit à une indemnité compensatrice de 45 000 euros contre la succession de Mme Georgette X...,
- de dire et juger M. X...entièrement et exclusivement responsable du préjudice subi par Mme X...du fait de l'enclavement du grenier par la construction du mur sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- de condamner M. X...à réparer les préjudices subis de son fait par l'allocation d'une somme de 15 000 euros au titre de la privation de jouissance du grenier et des affaires entreposées à l'intérieur,
- de condamner M. Auguste X...à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En ses dernières écritures déposées le 9 avril 2013 auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, M. Auguste X...faisant observer que l'expert a répondu à sa mission et réalisé le document d'arpentage correspondant aux prescriptions de sa mission, demande à la cour de le constater et au besoin d'homologuer le document d'arpentage et le modificatif parcellaire dressés par M. E...en partageant les dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 mai 2013.
SUR CE :
Attendu qu'il ne peut qu'être constaté que M. E...a établi le document d'arpentage nécessaire à la division des fonds et à la modification du parcellaire cadastral, document qui n'a fait l'objet d'aucune critique de la part des parties ;
Attendu que la cour ayant d'ores et déjà statué sur les demandes reconventionnelles présentées par Marie X..., ces dernières ne peuvent qu'être rejetées ;
Attendu que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Constate que M. E...a procédé à l'établissement du document d'arpentage indispensable à la division des fonds et à la modification du parcellaire cadastral,
Rejette les demandes reconventionnelles de Mme Marie X...,
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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