Cour d'appel, 11 octobre 2011. 11/11689
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/11689
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2011
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 11 OCTOBRE 2011
(n° 305, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11689
Décision déférée à la Cour :
requête en récusation en date du 22 juin 2011, déposée le même jour au greffe de cette chambre, par Mesdames [R] et [U] ont proposé la récusation de M. [T], conseiller de la mise en état de la 2ème chambre du pôle 4
DEMANDERESSES À LA REQUÊTE
Madame [W] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [D] ès qualités de Mandataire [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Le MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 septembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
Par requête en date du 22 juin 2011, déposée le même jour au greffe de cette chambre, Mesdames [R] et [U] ont proposé la récusation de M. [T], conseiller de la mise en état de la 2ème chambre du pôle 4.
Elles y exposent longuement, sur 31 pages assorties de 70 pièces, que, parmi de nombreux litiges qui opposent depuis 2001 la première nommée à différentes personnes, devant diverses juridictions, concernant une succession pendante dans laquelle, légataire universelle, elle a sollicité la délivrance de son legs, Mme [R] a été assignée par un syndicat des copropriétaires en paiement de charges afférentes à des lots dépendant de son legs, qui ne lui a toujours pas été délivré du fait des autres procédures en cours, lots actuellement occupés par Mme [U], sa fille ; que Mme [R] a fait appel du jugement rendu en cette matière par le tribunal d'instance de Paris 20ème et que, au cours de la mise en état devant la 2ème chambre du pôle 4, M. [T], conseiller, a refusé de répondre à ses conclusions d'incident qui soulevaient des exceptions de procédure en ne fixant pas de date pour plaider cet incident ; qu'au lieu de cela, il a adressé une note indiquant que, dans les 200 pages de conclusions d'incident, étaient mêlées des considérations de procédure et de fond et qu'il souhaitait des 'conclusions d'incident proprement dites... se cantonnant aux dispositions limitatives du CPC' ; que, par d'innombrables échanges, par écrit ou par télécopies ou courriels, son avoué lui a demandé de faire le nécessaire sans lui fixer de date et qu'elle l'a 'mis en demeure' de lui communiquer diverses pièces et lui a envoyé des conclusions d'incident et des conclusions au fond à 'signifier dès réception' et 'rappelé ses obligations' ; qu'il lui a ainsi indiqué que 'le jour de l'audience de plaidoirie... la cour connaîtra tant des fins de votre incident que du litige sur le fond' résumés dans ses conclusions 'de 300 pages' ; qu'elles en déduisent que, nonobstant les corrections effectuées aux conclusions conformément au souhait du conseiller de la mise en état, le fait qu'il n'ait pas fixé l'incident ne peut être 'motivé que par un parti pris favorable à l'adversaire, par une totale et absolue absence d'impartialité, un déni de justice, un excès et un abus de pouvoir à mon encontre' ;
CECI ÉTANT EXPOSÉ,
Vu la requête susvisée,
Vu l'avis donné le 5 juillet 2011 par le procureur général qui s'oppose à cette requête au motif que la requérante ne fournit aucun élément permettant de douter de l'impartialité du magistrat,
Vu la réponse, en date du 28 juin 2011, de M. [T] qui conteste sa récusation,
LA COUR,
Considérant tout d'abord que, s'agissant de Mme [U], celle-ci n'étant pas partie à la procédure à l'occasion de laquelle la proposition de récusation a été formulée, sa requête en récusation de est irrecevable ;
Considérant que, contrairement à ce qu'indique Mme [R], l'incident qu'elle a soulevé dans ses écritures n'a pas été écarté par le magistrat chargé de la mise en état mais a été joint au fond pour être plaidé devant la formation collégiale en même temps que le fond du litige ; que, loin de la priver d'un droit comme elle le sous-entend, la procédure ainsi utilisée lui aurait permis, tout au contraire, de voir examiner son incident dans des délais raisonnables, sans alourdir plus la mise en état, si elle n'en n'avait pas différé l'étude en récusant le magistrat ;
Considérant que, contrairement aux affirmations contenues dans sa requête, Mme [R] ne produit aucun élément propre à établir l'existence de motifs de nature à faire naître un doute légitime quant à l'impartialité du magistrat visé dans la demande, pas plus qu'elle ne fournit la preuve de faits susceptibles d'établir l'existence de l'une des causes de récusation énumérées à l'article 341 du code de procédure civile ou à l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare la requête de Mme [U] irrecevable,
Rejette la requête de Mme [R],
Condamne Mme [R] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard