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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-14.349

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-14.349

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mai 2001), que les consorts X... ont assigné M. Y..., preneur à bail de diverses parcelles dont ils sont propriétaires en paiement de fermages et en résiliation du bail ; Attendu que, pour condamner M. Y... pour avoir agi en justice de manière abusive, l'arrêt retient que par relation à la durée, la pénibilité du contentieux, les consorts X... sont fondés sur leur appel incident, à obtenir des dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à porter et à payer aux consorts Z..., X... et A... la somme de 30 000 francs de dommage-intérêts, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-17 | Jurisprudence Berlioz