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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Caisse de crédit mutuel de Bully-les-Mines que sur le pourvoi provoqué relevé par les consorts X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... se sont portés cautions des engagements contractés par la société Delambre à l'égard de la Caisse de crédit mutuel de Bully-les-Mines (la Caisse de Bully-les-Mines) ; que la Caisse centrale de Crédit mutuel Artois-Picardie (la Caisse Artois-Picardie) s'étant portée caution des obligations de cette même société à l'égard de la société Fiat-auto-France, M. et Mme X... ont également accepté de contre-garantir cet engagement ; que la société Delambre ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse de Bully-les-Mines et la Caisse Artois-Picardie, subrogée dans les droits de la société Fiat-auto-France, ont assigné les cautions en paiement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 210-6 du Code de commerce, ensemble l'article 4, alinéa 4, de la loi du 4 janvier 1978, applicable en la cause ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la Caisse de Bully-les-Mines, la cour d'appel retient que les caisses de crédit mutuel sont des sociétés commerciales dès lors qu'elles effectuent des opérations de banque qui sont par nature des actes de commerce, que l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 dispose que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés et que la Caisse de Bully-les-Mines ne justifiant pas avoir procédé à cette formalité, elle est dépourvue de personnalité morale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité de société coopérative la Caisse de Bully-les-Mines n'était pas une société commerciale soumise à la loi du 24 juillet 1966 et sans constater que cette société avait été constituée après l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu l'article 853, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter la réclamation des consorts X... qui contestaient la validité de la déclaration de la créance de la société Fiat-auto-France, l'arrêt retient qu'était jointe à cette déclaration la procuration donnée par le président du conseil d'administration de la société Fiat-auto-France à la société Fiat-France, notamment pour déclarer ses créances dans le cadre des procédures collectives ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Fiat-France, qui était un tiers par rapport à la société Fiat-auto-France, justifiait ainsi d'un pouvoir général de déclarer les créances de cette dernière mais non du pouvoir spécial de déclarer ses créances dans la procédure de la société Delambre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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