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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2004), que les salariés de la société Cora titulaires d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement bénéficient en application de la convention collective nationale "du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire" d'une prime annuelle dont le paiement peut être opéré en plusieurs fois ; qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er juillet 1998 au 31 décembre 2000, l'URSSAF a notifié à cet employeur, le 31 décembre 2000, un redressement sur des allégements de charges obtenus en relation avec le paiement différé des cotisations sociales dues au titre de la première moitié de la prime ;
Attendu que la société Cora fait grief à la cour d'appel d'avoir maintenu ce redressement, alors, selon le moyen, que si le versement des rémunérations constitue en principe le fait générateur des cotisations, c'est à la condition toutefois que ce versement soit effectif et définitif ; que dans le cas d'un versement provisoire ou affecté d'une condition, c'est seulement à compter du jour où la somme est définitivement acquise au salarié qu'elle doit être intégrée dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ; qu'il résulte de l'article 3-8 de la convention collective nationale étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire que, lorsque la prime annuelle est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constitue une avance remboursable si le salarié a quitté l'entreprise avant la date de versement dudit solde ; qu'il s'ensuit que les versements opérés par la société Cora au mois de juin, à valoir sur une prime annuelle qui n'était définitivement acquise qu'en décembre, n'avait pas lieu d'être intégrée, pour le calcul des cotisations et allégements divers, au salaire du mois de juin ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles L. 242-1 et R. 242-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3-8 de la convention collective nationale du 12 juin 2001 relative au commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, étendue par arrêté du 26 juillet 2002 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et que, quelles qu'en soient les modalités, chaque versement opéré rend exigible le paiement de cotisations sociales ;
Et attendu qu'ayant relevé que les sommes litigieuses constituaient des fractions de la prime annuelle versées au mois de juin, la cour d'appel en a exactement déduit que pour le calcul des cotisations sociales, elles devaient être intégrées dans les rémunérations du même mois, de sorte que le redressement opéré était justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cora aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Cora ; la condamne à payer à l'URSSAF de l'Yonne la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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