Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-12.237
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.237
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie maritime belge (CMB), dont le siège est NV SA Meir 1-B- Anvers (Belgique), domiciliée en France chez la société Jokelson, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt n° 5579/95 rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Trouvay-Cauvin, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Compagnie maritime belge (CMB), de la SCP Ghestin, avocat de la société Trouvay-Cauvin, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Rouen, 29 janvier 1998), qu'en vue d'expédier de France en Afrique des marchandises, la société Trouvay-Cauvin s'est adressée à la société Translame qui, pour la partie maritime du déplacement, a confié les marchandises à la société Compagnie maritime belge (CMB) ; que, soutenant n'avoir pas été réglée du prix du transport maritime, en raison de la procédure collective dont la société Translame faisait l'objet, la société CMB a assigné la société Trouvay-Cauvin en paiement du fret ;
Attendu que la société CMB reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que le transporteur maritime, pour le recouvrement du fret à lui dû, dispose d'une action directe à l'encontre du commettant du commissionnaire de transport si celui-ci a agi, non en son nom propre, mais au nom du commettant ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le transport litigieux a été effectué sous couvert d'un connaissement désignant en qualité de chargeur la société Trouvay-Cauvin ; qu'en déboutant néanmoins la société CMB de sa demande en paiement du fret dirigée contre la société Trouvay-Cauvin au motif que la société Translame avait déjà facturé le transport à cette société, sans relever aucun élément de fait de nature à établir que la société Translame aurait agi, dans l'exécution de la mission qui lui avait été confiée par la société Trouvay-Cauvin, chargeur au connaissement, en son propre nom, et non comme simple agent de facturation, ainsi que la société CMB avait expressément invité la cour d'appel à le constater, celle-ci a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1994, alinéa 2, du Code civil et de l'article 94 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que, pour le recouvrement du fret, le transporteur maritime n'a d'action à l'encontre du commettant du commissionnaire de transport que si celui-ci a agi, non pas en son propre nom comme le prévoit l'article 94, alinéa 1er, du Code de commerce, mais au nom de son commettant, l'arrêt relève que la société CMB a facturé le transport à la société Translame sous son numéro client, sans référence aucune à la société Trouvay-Cauvin ; qu'il relève encore que le transport maritime a été effectué par la société CMB sous couvert de connaissements désignant la société Trouvay-Cauvin comme chargeur sans qu'elle ait signé ce document, ce dont il résultait que la société CMB connaissait le nom du commettant de la société Translame ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises, a pu retenir que la société Translame avait agi en son propre nom pour le compte de la société Trouvay-Cauvin et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie maritime belge (CMB) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Trouvay-Cauvin la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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