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Cour d'appel, 02 mars 2026. 26/01558

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/01558

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2026

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N° RG 26/01558 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QY7L Nom du ressortissant : [Z] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [Z] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 02 MARS 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 02 MARS 2026 à 14H00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Inès BERTHO, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [S] [Z] né le 15 Avril 2007 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour conseil Me LOUVIER Nathalie, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 1er mars 2026 à 17 heures 23 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13 heures 19 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la mise en liberté de [S] [Z], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié et il est déclaré recevable. Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il résulte de ses déclarations en garde à vue que son comportement à l'égard des personnes auparavant chargées de son suivi va probablement conduire à des difficultés sur le maintien d'une aide. En outre, l'hébergement qu'il invoque chez un ami n'est pas de nature à rassurer sur sa représentation en justice, car il est particulièrement récent et l'intéressé a clairement manifesté sa volonté de demeurer en France. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [S] [Z] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Disons en conséquence que [S] [Z] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 3 mars 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Inès BERTHO Pierre BARDOUX

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Cour d'appel 2026-03-02 | Jurisprudence Berlioz