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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 89 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a formé contredit au jugement par lequel un tribunal s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action qu'elle avait intentée contre Mme Y... ;
Attendu qu'après avoir relevé que Mme Y... n'a pas comparu, l'arrêt infirme le jugement du chef de la compétence et, évoquant, accueille diverses prétentions de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se proposait d'évoquer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que le tribunal de grande instance de Fort-de-France était compétent, l'arrêt rendu le 4 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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